Décret n° 2004-180 du 24 février 2004 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et modifiant le titre III du livre III du code de la consommation (partie Réglementaire)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000615920
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/24/VILC0410183D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/24/2004-180/jo/texte
Enactment Date24 février 2004
Publication au Gazette officielJORF n°47 du 25 février 2004
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE VILLE ET RENOVATION URBAINE
Date de publication25 février 2004


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine,
Vu le code civil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le nouveau code de procédure civile et le code de procédure civile ;
Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la rénovation urbaine ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 283 à 293 ;
Le Conseil d'Etat (sections des finances et des travaux publics) entendu,
Décrète :

Modification du code de la consommation conformément aux dispositions du présent décret et notamment les art. R. 331-7 (art. 4 du décret 99-65), R. 331-10 (art. 5 du décret 99-65), art. R. 331-14 (art. 10 du décret 99-65), art. R. 331-15 (art. 11 du décret 99-65), art. R. 331-20 (art. 14 du décret 99-65), art. R. 332-1 (art. 15 du décret 99-65), R. 332-3 (art. 16 du décret 99-65) et R. 332-3 (art. 14 du décret 99-65)


Le chapitre Ier du titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de la consommation est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du chapitre devient : « Commission de surendettement des particuliers ».
II. - Il est ajouté, après l'article R. 331-6, un article R. 331-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-6-1. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 331-1, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale est nommée par le préfet parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Elle peut être choisie notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
« La personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique est nommée par le préfet sur proposition du premier président de la cour d'appel. Elle doit être titulaire d'une licence en droit et justifier d'une expérience juridique d'au moins trois ans.
« Ces personnes participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité du président de la commission.
« Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune de ses séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans des conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission.
« Elles interviennent à titre gracieux. Elles peuvent être remboursées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat. »
III. - La section 2 « Procédure devant la commission de surendettement des particuliers » comporte une sous-section 1 « Dispositions générales », qui comprend les articles R. 331-7 à R. 331-7-2, une sous-section 2 « Instruction de la demande de traitement d'une situation de surendettement », qui comprend les articles R. 331-7-3 à R. 331-10-3, une sous-section 3 « Vérification des créances », qui comprend les articles R. 331-11 à R. 331-12, une sous-section 4 « Suspension des procédures d'exécution et remise de l'adjudication », qui comprend les articles R. 331-14 à R. 331-15 et une sous-section 5 « Mesures de traitement du surendettement », qui comprend les articles R. 331-15-1 à R. 331-21.
IV. - L'article R. 331-7 devient l'article R. 331-7-3 et est ainsi modifié :
1. Les mots : « de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur » sont remplacés par les mots : « d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement ».
2. La dernière phrase est supprimée.
3. Il est ajouté les deux alinéas suivants :
« Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.
« Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est complet. »
V. - L'article R. 333-2 devient l'article R. 331-7.
VI. - L'article R. 331-10 devient l'article R. 331-7-1 et est complété par les dispositions suivantes :
« Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple. »
VII. - Après l'article R. 331-7-1, il est inséré l'article R. 331-7-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-7-2. - I. - Lorsqu'il est prévu au présent chapitre que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
« II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
« III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, à La Poste pour ses activités identiques à celles des établissements de crédit, ou à des comptables du Trésor. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants. »
VIII. - L'article R. 331-10-2 devient l'article R. 331-15-1. Dans cet article, les mots : « par application du barème » sont remplacés par les mots : «, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème ».
IX. - La sous-section 2 intitulée « Instruction de la demande de traitement d'une situation de surendettement » comporte un paragraphe 1er intitulé « Saisine de la commission », qui comprend l'article R. 331-7-3, un paragraphe 2, intitulé « Examen de la recevabilité », qui comprend l'article R. 331-8, un paragraphe 3, intitulé « Etat du passif », qui comprend les articles R. 331-9, R. 331-10-1, qui devient l'article R. 331-10 et un paragraphe 4, intitulé « Orientation des dossiers des débiteurs en situation irrémédiablement compromise », qui comprend les trois nouveaux articles R. 331-10-1, R. 331-10-2 et R. 331-10-3.
X. - Les trois derniers alinéas de l'article R. 331-8 sont abrogés.
XI. - Au second alinéa de l'article R. 331-9, les mots : « par une décision insusceptible d'appel » sont remplacés par les mots : « par ordonnance ».
XII. - Après l'article R. 331-10 nouveau, il est inséré les trois articles R. 331-10-1, R. 331-10-2 et R. 331-10-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 331-10-1. - L'accord du débiteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
« Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les...

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