Décret n° 2004-215 du 8 mars 2004 portant publication de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ensemble deux annexes), fait à New York le 4 décembre 1995 et signé par la France le 4 décembre 1996 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000416128
Date de publication13 mars 2004
Enactment Date08 mars 2004
Publication au Gazette officielJORF n°62 du 13 mars 2004
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/3/8/2004-215/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/3/8/MAEJ0430013D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-1034 du 6 août 2002 autorisant la ratification de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ensemble deux annexes) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe),
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2002-1034 du 6 août 2002


L'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ensemble deux annexes), fait à New York le 4 décembre 1995 et signé par la France le 4 décembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A C C O R D


AUX FINS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982 RELATIVES À LA CONSERVATION ET À LA GESTION DES STOCKS DE POISSONS DONT LES DÉPLACEMENTS S'EFFECTUENT TANT À L'INTÉRIEUR QU'AU-DELÀ DE ZONES ÉCONOMIQUES EXCLUSIVES (STOCKS CHEVAUCHANTS) ET DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Les Etats Parties au présent Accord,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
Résolus à assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ;
Résolus à améliorer la coopération entre les Etats à cette fin ;
Lançant un appel aux Etats du pavillon, aux Etats du port et aux Etats côtiers pour qu'ils fassent respecter plus efficacement les mesures de conservation et de gestion adoptées pour ces stocks ;
Désireux d'apporter une solution, en particulier aux problèmes identifiés dans la section C du chapitre 17 d'Action 21, adoptée par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, entre autres le fait que la gestion des pêcheries en haute mer est inadéquate dans de nombreuses zones et que certaines ressources sont surexploitées, et notant les problèmes suivants : pêche non réglementée, suréquipement, taille excessive des flottes, pratique du changement de pavillon pour échapper aux contrôles, engins de pêche insuffisamment sélectifs, manque de fiabilité des bases de données et insuffisance de la coopération entre les Etats ;
S'engageant à pratiquer une pêche responsable ;
Conscients de la nécessité d'éviter de causer des dommages au milieu marin, de préserver la diversité biologique, de maintenir l'intégrité des écosystèmes marins et de réduire au minimum le risque d'effets à long terme ou irréversibles des opérations de pêche ;
Reconnaissant la nécessité de fournir aux Etats en développement une assistance spéciale, notamment financière, scientifique et technique, pour leur permettre de concourir efficacement à la conservation, à la gestion et à l'exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs ;
Convaincus que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs et de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales est de conclure un accord aux fins de l'application des dispositions pertinentes de la convention ;
Affirmant que les questions qui ne sont pas réglées dans la convention ou dans le présent Accord continuent d'être régies par les règles et principes du droit international général,
sont convenus de ce qui suit :


PARTIE I
Dispositions générales
Article 1er
Emploi des termes et champ d'application


1. Aux fins du présent Accord :
a) On entend par « Convention » la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
b) On entend par « mesures de conservation et de gestion » les mesures visant à conserver et à gérer une ou plusieurs espèces de ressources biologiques marines qui sont adoptées et appliquées de manière compatible avec les règles pertinentes du droit international telles qu'elles ressortent de la Convention et du présent Accord ;
c) Le terme « poisson » englobe les mollusques et les crustacés à l'exception de ceux qui appartiennent aux espèces sédentaires telles qu'elles sont définies à l'article 77 de la Convention ; et
d) On entend par « arrangement » un mécanisme de coopération créé conformément à la Convention et au présent Accord par deux ou plusieurs Etats afin notamment d'instituer dans une sous-région ou région des mesures pour la conservation et la gestion d'un ou plusieurs stocks de poissons chevauchants ou stocks de poissons grands migrateurs.
2. a) On entend par « Etats Parties » les Etats qui ont consenti à être liés par le présent Accord et à l'égard desquels celui-ci est en vigueur ;
b) Le présent Accord s'applique mutatis mutandis :
i) à toute entité visée à l'article 305, paragraphe 1, lettres c, d et e de la Convention ; et
ii) sous réserve de l'article 47, à toute entité appelée « organisation internationale » à l'article 1er de l'annexe IX de la Convention
qui devient partie au présent Accord et, dans cette mesure, l'expression « Etats Parties » s'entend de ces entités.
3. Le présent Accord s'applique mutatis mutandis aux autres entités de pêche dont les navires se livrent à la pêche en haute mer.


Article 2
Objectif


Le présent Accord a pour objectif d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs grâce à l'application effective des dispositions pertinentes de la Convention.


Article 3
Application


1. Sauf disposition contraire, le présent Accord s'applique à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans les zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale, si ce n'est que les articles 6 et 7 s'appliquent également à la conservation et à la gestion de ces stocks dans les zones relevant de la juridiction nationale, sans préjudice des différents régimes juridiques applicables en vertu de la Convention dans les zones relevant de la juridiction nationale et dans les zones au-delà de la juridiction nationale.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de sa juridiction nationale, l'Etat côtier applique mutatis mutandis les principes généraux énoncés à l'article 5.
3. Les Etats tiennent dûment compte de la capacité des Etats en développement d'appliquer les articles 5, 6 et 7 dans les zones relevant de leur juridiction nationale et de leurs besoins d'assistance comme prévu dans le présent Accord. A cette fin, la partie VII s'applique mutatis mutandis aux zones relevant de la juridiction nationale.


Article 4
Relation entre le présent Accord et la Convention


Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations des Etats en vertu de la Convention. Le présent Accord est interprété et appliqué dans le contexte de la Convention et d'une manière compatible avec celle-ci.


PARTIE II


Conservation et gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs


Article 5
Principes généraux


En vue d'assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, les Etats côtiers et les Etats qui se livrent à la pêche en haute mer, en exécution de l'obligation de coopérer que leur impose la Convention :
a) Adoptent des mesures pour assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs et en favoriser l'exploitation optimale ;
b) Veillent à ce que ces mesures soient fondées sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent et soient de nature à maintenir ou à rétablir les stocks à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs économiques et écologiques pertinents, y compris les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées aux plans sous-régional, régional ou mondial ;
c) Appliquent l'approche de précaution conformément à l'article 6 ;
d) Evaluent l'impact de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs écologiques sur les stocks visés ainsi que sur les espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associés ou en dépendent ;
e) Adoptent, le cas échéant, des mesures de conservation et de gestion à l'égard des...

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