Décret n° 2004-417 du 11 mai 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Bucarest le 24 octobre 1998 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000247892
Date de publication18 mai 2004
Enactment Date11 mai 2004
Publication au Gazette officielJORF n°115 du 18 mai 2004
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/11/2004-417/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/11/MAEJ0430028D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2004-110 du 6 février 2004 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2004-110 du 6 février 2004


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Bucarest le 24 octobre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie dénommés ci-après « les Parties »,
Se fondant sur le traité d'entente amicale et de coopération entre la République française et la Roumanie, signé à Paris le 20 novembre 1991 ;
Constatant que l'évolution de la situation en Europe, marquée en particulier par l'affirmation de nouvelles démocraties, est propice au développement et à l'approfondissement de nouvelles relations de partenariat et de coopération entre les Etats européens ;
Soulignant la nécessité d'inscrire au coeur de cette coopération les questions de sécurité et de défense, tenant compte de la recomposition globale de notre environnement de sécurité ;
Rappelant que les élargissements, tant de l'Alliance atlantique que de l'Union européenne, sont une contribution importante à la nouvelle organisation du continent européen dans ce domaine ;
Considérant que cet esprit de partenariat et de coopération doit régir les relations entre tous les Etats européens, sans discrimination ;
Rappelant en particulier la déclaration de Madrid sur la sécurité et la coopération euro-atlantique, publiée par les chefs d'Etats et de gouvernement de l'Alliance atlantique, réaffirmant que l'OTAN reste ouverte à de nouveaux membres, et soulignant à cet égard les développements positifs dans le sens de la démocratie et de la primauté du droit intervenus en Roumanie ;
Considérant que l'identité européenne de sécurité et de défense doit s'affirmer et se renforcer, ce qui constituera une contribution majeure à la sécurité et à la stabilité en Europe ;
Considérant que ces évolutions ont pour but d'établir, sur l'ensemble du continent, la paix et la sécurité ;
Considérant les résultats positifs de la coopération bilatérale déjà entreprise dans le domaine de la défense ;
Rappelant l'engagement de renforcer la confiance mutuelle par une ouverture plus marquée aux questions de défense, dans le cadre de l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe ;
Rappelant que l'objectif de cette coopération est de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité en Europe, par le rapprochement des institutions militaires, la multiplication des échanges et la diversification des relations dans le domaine de la sécurité et de la défense ;
Constatant leur volonté d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération dans le domaine de la défense,
sont convenus de ce qui suit :


TITRE Ier
OBJET ET FORMES DE LA COOPÉRATION
Article 1er


1.1. Les Parties coopèrent dans le domaine de la défense sur la base de la réciprocité.
1.2. La mise en oeuvre de cette coopération relève de la compétence des ministres de la défense des deux Parties, lesquels peuvent recevoir le concours d'autres ministères.


Article 2


2.1. La coopération dans le domaine de la défense consiste en :
2.1.1. Des échanges d'analyses stratégiques sur le maintien de la stabilité en Europe et sur les conditions de son renforcement sur le plan militaire ;
2.1.2. Des échanges d'informations sur le concept de sécurité et sur celui de défense, ainsi que sur la doctrine d'emploi des forces et sur la politique de formation ;
2.1.3. Des échanges d'expériences dans le domaine de la maîtrise des armements ;
2.1.4. Des actions ayant pour but la formation des personnels, privilégiant celle des officiers, ainsi que l'entraînement des unités et des états-majors des forces armées ;
2.1.5. Des échanges de connaissances et d'expériences en matière de :
a) Législation et réglementation internes et internationales relatives à la défense et aux forces armées ;
b) Gestion des finances, programmation et exécution du budget de la défense ;
c) Gestion du personnel et administration du matériel ;
d) Organisation du commandement (opérationnel et au niveau territorial) et du fonctionnement des états-majors, en tenant compte du rôle de l'informatique dans le commandement ;
e) Organisation des unités multinationales et leur instruction ;
f) Armement et matériel militaire ainsi que études et développement de la technique militaire et de l'interopérabilité des équipements militaires ;
g) Organisation et fonctionnement des systèmes de transmissions dans les forces armées ;
h) Réalisation des infrastructures militaires ;
i) Contrôle et gestion de l'espace aérien ;
j) Santé et actions humanitaires ;
k) Relations des armées avec la société ;
l) Relations humaines dans les armées et questions sociales ;
m) Organisation et missions de la logistique dans les forces armées ;
n) Histoire militaire ;
o) Géographie et topographie militaire ;
p) Police militaire ;
q) Activités culturelles et sportives ;
2.1.6. L'examen des possibilités de mener des actions communes dans le cadre d'opérations de maintien de la paix ou humanitaires, dans le cadre de l'ONU, de l'OSCE et de l'UEO.
2.2. Les Parties se réservent le droit d'identifier et d'approfondir d'autres domaines de coopération.


Article 3


3.1. La coopération prend, notamment, les formes suivantes :
3.1.1. Consultations et réunions de travail à tous les niveaux de commandement et de gestion ;
3.1.2. Echanges, visites, stages et séjour (de courte ou de longue durée) de membres du personnel militaire et civil ;
3.1.3. Stages de courte durée au sein des ministères de la défense dans les domaines administratif, juridique, domanial, financier et social ;
3.1.4. Etudes et cours au sein des écoles militaires, y compris de l'enseignement militaire supérieur, et des centres d'instruction des armées ;
3.1.5. Congrès, colloques, conférences et séminaires ;
3.1.6. Echanges réciproques de représentants des états-majors et unités des forces armées, pour participer à la planification de l'instruction et des exercices militaires ;
3.1.7. Instruction en commun des unités de tous niveaux des forces armées ;
3.1.8. Escales officielles et de routine de navires de guerre, visites dans les bases aériennes et les unités de l'armée de terre ;
3.1.9. Rencontres entre délégations d'états-majors, d'unités des forces armées et d'écoles militaires ;
3.1.10. Echanges d'officiers entre établissements d'enseignement militaire, pour participer à des entretiens, donner des cours ou effectuer des stages professionnels ;
3.1.11. Echanges de documentation ;
3.1.12. Manifestations sportives sous le patronage du Conseil international du sport militaire (CISM).
3.2. Des cessions de biens et de prestations de service peuvent être effectuées dans des conditions à déterminer entre les Parties.


Article 4


Afin de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, les Parties organisent à intervalles réguliers des visites réciproques de leurs représentants au niveau des ministères de la défense, des états-majors généraux des forces armées, commandements et états-majors des armées, d'arme et de service, ainsi qu'à d'autres niveaux de commandement et de direction équivalents.


Article 5


5.1. Il est institué une commission militaire mixte franco-roumaine qui est chargée de définir la conception générale de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense ainsi que d'organiser et de coordonner cette coopération.
5.2. La commission militaire mixte franco-roumaine est co-présidée par un officier général du ministère de la défense de chacune des Parties. La commission est, en outre, composée d'un secrétaire, des attachés de défense de chacun des deux pays et, en fonction des sujets abordés, d'officiers ou de représentants des différentes armées, armes et services.
5.3. Les séances de la commission militaire mixte franco-roumaine se tiennent une fois par an alternativement en République française et en Roumanie.
5.4. Tous les sujets de nature à favoriser le renforcement de la coopération bilatérale peuvent être inscrits à l'ordre du jour des séances de la commission militaire mixte franco-roumaine, après approbation des deux coprésidents.
5.5. La commission militaire mixte franco-roumaine dresse le bilan de la coopération réalisée au cours de l'année écoulée et détermine le plan de coopération pour les années suivantes.
5.6. Le plan de coopération comporte les actions décidées en commun ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les institutions responsables de leur exécution. Le plan de la coopération bilatérale est signé par les coprésidents de la commission militaire mixte franco-roumaine.
5.7. Les coprésidents de la commission militaire mixte franco-roumaine correspondent entre eux par l'intermédiaire des attachés de défense.


Article 6


6.1. Il est institué un comité mixte franco-roumain chargé de la coordination et du contrôle de la coopération bilatérale dans le domaine de l'armement.
6.2. Le comité mixte franco-roumain est coprésidé par des hauts fonctionnaires des ministères de la défense de chacune des Parties. Il est en outre composé d'un secrétaire...

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