Décret n° 2004-616 du 22 juin 2004 portant publication du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, fait à Vienne le 22 septembre 1998 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000437094
Date de publication29 juin 2004
Enactment Date22 juin 2004
Publication au Gazette officielJORF n°149 du 29 juin 2004
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/22/2004-616/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/22/MAEJ0430035D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-376 du 24 avril 2003 autorisant la ratification du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 81-884 du 24 septembre 1981 portant publication de l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de loi n° 2003-376 du 24 avril 2003


Le protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, fait à Vienne le 22 septembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



PROTOCOLE ADDITIONNEL


À L'ACCORD ENTRE LA FRANCE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE RELATIF À L'APPLICATION DE GARANTIES EN FRANCE


Préambule


Considérant que la France et la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée « la Communauté ») sont parties à un accord entre la France, la Communauté et l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence ») relatif à l'application des garanties en France (ci-après dénommé « l'Accord de garanties »), qui est entré en vigueur le 12 septembre 1981,
Rappelant que la France a adhéré au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires le 3 août 1992,
Conscientes du désir de la communauté internationale de continuer à promouvoir la non-prolifération nucléaire en renforçant l'efficacité et en améliorant l'efficience du système de garanties de l'Agence,
Rappelant que l'Agence doit tenir compte, dans l'application des garanties, de la nécessité : d'éviter d'entraver le développement économique et technologique de la France ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques ; de respecter les dispositions en vigueur en matière de santé, de sûreté, de protection physique et d'autres questions de sécurité ainsi que les droits des personnes physiques ; et de prendre toutes précautions utiles pour protéger les secrets commerciaux, technologiques et industriels ainsi que les autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance,
Considérant que la fréquence et l'intensité des activités décrites dans le présent Protocole seront maintenues au minimum compatible avec l'objectif consistant à renforcer l'efficacité et à améliorer l'efficience des garanties de l'Agence, la France, la Communauté et l'Agence sont convenues de ce qui suit :


Liens entre le Protocole et l'Accord de garanties
Article 1er


Les dispositions de l'Accord de garanties sont applicables au présent Protocole dans la mesure où elles sont en rapport et compatibles avec celles de ce Protocole. En cas de conflit entre les dispositions de l'Accord de garanties et celles du présent Protocole, les dispositions dudit Protocole s'appliquent.


Renseignements à fournir
Article 2


a. - La France présente à l'Agence une déclaration contenant les renseignements visés aux alinéas a. i), ii), iii), vii), et viii) et au paragraphe b. de l'article 2 ci-dessous. La Communauté présente à l'Agence une déclaration contenant les renseignements spécifiés aux alinéas a. iv) et v) de l'article 2 ci-dessous. La France, le cas échéant, en liaison avec la Communauté, présente à l'Agence une déclaration contenant les renseignements spécifiés à l'alinéa a. vi) de l'article 2 ci-dessous.
i) Une description générale des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire, mettant en jeu ou non des matières nucléaires, menées en coopération avec un Etat non doté d'armes nucléaires (ci-après dénommé « un ENDAN ») en quelque lieu que ce soit, qui sont financées, autorisées expressément ou contrôlées par la France, ou qui sont exécutées pour son compte, ainsi que des renseignements indiquant l'emplacement de ces activités ;
ii) Des renseignements déterminés par l'Agence en fonction de gains escomptés d'efficacité ou d'efficience et acceptés par la France sur les activités d'exploitation importantes du point de vue des garanties dans les installations ou parties d'installations désignées conformément au paragraphe a) de l'article 78 de l'Accord de garanties ;
iii) Une description de l'ampleur des opérations pour chaque emplacement menant des activités spécifiées à l'annexe I du présent Protocole en coopération avec des personnes ou des entreprises dans un ENDAN ;
iv) Des renseignements indiquant l'emplacement, la situation opérationnelle et la capacité de production annuelle estimée des mines et des usines de concentration d'uranium ainsi que des usines de concentration de thorium situées en France qui sont engagées dans une production destinée à un ENDAN, et indiquant la production annuelle actuelle de ces mines et usines de concentration destinée à un ENDAN. La Communauté communique, à la demande de l'Agence, la production annuelle actuelle d'une mine ou d'une usine de concentration déterminée. La communication de ces renseignements n'exige pas une comptabilisation détaillée des matières nucléaires ;
v) Des renseignements sur les matières nucléaires, ainsi que les renseignements suivants sur les matières brutes qui n'ont pas encore une composition et une pureté propres à la fabrication de combustible ou à l'enrichissement en isotopes :
a) Quantités, composition chimique et destination de chaque exportation hors de France vers un ENDAN en dehors de la Communauté de telles matières en quantités excédant :
1) Dix tonnes d'uranium, ou pour des exportations successives d'uranium hors de France destinées au même Etat, dont chacune est inférieure à dix tonnes mais dont le total dépasse dix tonnes pour l'année ;
2) Vingt tonnes de thorium, ou pour des exportations successives de thorium hors de France destinées au même Etat, dont chacune est inférieure à vingt tonnes mais dont le total dépasse vingt tonnes pour l'année ;
b) Quantités, composition chimique, emplacement actuel et utilisation ou utilisation prévue de chaque importation en France depuis un ENDAN en dehors de la Communauté de telles matières en quantités excédant :
1) Dix tonnes d'uranium, ou pour des importations successives d'uranium en France, dont chacune est inférieure à dix tonnes mais dont le total dépasse dix tonnes pour l'année ;
2) Vingt tonnes de thorium, ou pour des importations successives de thorium en France, dont chacune est inférieure à vingt tonnes mais dont le total dépasse vingt tonnes pour l'année ; étant entendu qu'il n'est pas exigé que des renseignements soient fournis sur des matières destinées à une utilisation non nucléaire une fois qu'elles se présentent sous la forme voulue pour leur utilisation finale non nucléaire.
vi) Des renseignements concernant les importations et les exportations, de et vers un ENDAN en dehors de la Communauté, de déchets de moyenne activité ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233 pour lesquels les garanties ont été levées en application de l'article 11 de l'Accord de garanties en cas d'exportation et des dispositions pertinentes de l'accord de garanties liant l'expéditeur à l'Agence en cas d'importation.
vii) Les renseignements suivants sur les équipements fabriqués dans le cadre des activités visées à l'annexe I et les équipements et les matières non nucléaires spécifiés qui sont indiqués dans la liste figurant à l'annexe II :
a) Pour chaque exportation hors de France vers un ENDAN en dehors de la Communauté d'équipements et de matières de ce type, données d'identification, quantité, emplacement où il est prévu de les utiliser dans l'Etat destinataire et date ou date prévue, selon le cas, de l'exportation ;
b) A la demande expresse de l'Agence, confirmation par la France, en tant qu'Etat importateur, des renseignements communiqués à l'Agence par un ENDAN en dehors de la Communauté concernant l'exportation de tels équipements et matières vers la France.
viii) Les activités de coopération prévues avec des ENDAN pour les dix années à venir qui se rapportent au développement du cycle du combustible nucléaire (y compris les activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire qui sont prévues) lorsqu'elles ont été approuvées par les autorités compétentes de la France.
b. - La France fait tout ce qui est raisonnablement possible pour communiquer à l'Agence une description générale des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire mettant en jeu ou non des matières nucléaires, qui se rapportent expressément à l'enrichissement, au retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233, qui sont menées en France en quelque lieu que ce soit, avec un ENDAN, mais qui ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées par la France ou exécutées pour son compte, ainsi que des renseignements indiquant l'emplacement de ces activités. Aux fins du présent paragraphe, le « traitement » de déchets de moyenne ou de haute activité n'englobe pas le réemballage des déchets ou leur conditionnement, sans séparation d'éléments, en vue de leur...

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