Décret n° 2004-68 du 16 janvier 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts en ce qui concerne les débitants de tabac et les revendeurs

JurisdictionFrance
Enactment Date16 janvier 2004
Date de publication18 janvier 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/16/BUDD0370018D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/16/2004-68/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°15 du 18 janvier 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Record NumberJORFTEXT000000233242


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963),
Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de l'art. susvisé (issu de l'art. 18 de la loi 82-1126 modifié en dernier lieu par l'art. 38 de la loi 2002-1576). Création d'un chap. VI comprenant les art. 244 decies à 244 quatervicies (y rédigés) au livre I du titre III (1ère partie) de l'annexe III du CGI


Au livre Ier, première partie, titre III, de l'annexe III au code général des impôts est créé un chapitre VI, intitulé « Tabacs », comprenant les articles 244 decies à 244 quatervicies, ainsi rédigés :
« Art. 244 decies. - 1. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac spéciaux et les débits de tabac temporaires.
« Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et b, e, f, g, h, i du 6 du présent article ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
« Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les collectivités locales.
« 2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve de disposer de la capacité civile de contracter.
« 3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.
« 4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
« 5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents dans l'enceinte du débit.
« Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils vendent.
« 6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :
« a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de candidature à la gérance ;
« c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
« d) Justifier de son aptitude physique ;
« e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 quinquedecies, par l'administration des douanes et droits indirects pour l'implantation du débit ;
« f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
« g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux et temporaires ;
« h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;
« i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;
« j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
« k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont elle est ressortissante.
« Art. 244 undecies. - Les débits de tabac ordinaires sont soit permanents, soit saisonniers.
« I. - 1. Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux ou temporaires.
« Ils sont ouverts toute l'année, sauf éventuellement pendant les périodes de fermeture ou les congés du débitant.
« 2. Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés pendant les périodes de l'année où la population afflue dans des points touristiques du territoire tels que les stations balnéaires ou de montagne.
« II. - 1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article 244 decies. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en être nommé gérant.
« 2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux conditions visées aux h et i du 6 de l'article 244 decies en cas de :
« a) Location-gérance ou "gérance libre émanant d'une commune ou d'un groupement de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation rurale précisées par le décret n° 96-119 du 14 février 1996 ;
« b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au a.
« 3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire doit :
« a) Suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle ;
« b) Justifier à ce même service qu'il dispose d'un apport personnel d'au moins 33 % du prix d'achat nu du fonds de commerce ou de parts de la société en nom collectif, selon le cas, et de 25 % de l'investissement total. L'investissement total est composé du prix d'achat, hors frais, du fonds de commerce (ou des parts de la société en nom...

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