Décret n° 2004-717 du 13 juillet 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé au Cap le 28 mai 1998 (1)
Jurisdiction | France |
Date de publication | 21 juillet 2004 |
Enactment Date | 13 juillet 2004 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/13/MAEJ0430052D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/13/2004-717/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°167 du 21 juillet 2004 |
Court | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES |
Record Number | JORFTEXT000000603614 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2004-53 du 14 janvier 2004 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé au Cap le 28 mai 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Préambule
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant les liens d'amitié qui existent entre la République française et la République d'Afrique du Sud ;
Désireux de développer les relations bilatérales amicales entre leurs forces armées ;
Rappelant leur commun attachement au règlement pacifique des différends internationaux,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Les Parties décident de mettre en oeuvre une coopération dans le domaine de la défense. Cette coopération prend la forme de relations bilatérales entre les différents services des ministères de la défense et les forces armées des deux Parties, y compris dans le domaine des équipements de défense.
Article 2
Champ d'action et buts
Les deux Parties coopèrent dans le domaine de la défense, conformément à leurs lois, règlements et restrictions relatives à la sécurité nationale, selon les modalités suivantes :
a) En développant et en formulant des procédures relatives à la coopération militaire entre leurs forces armées ;
b) En promouvant l'entraînement des personnels militaires par l'échange de stagiaires, d'instructeurs et d'observateurs ;
c) En échangeant du renseignement à caractère militaire sur des domaines déterminés ;
d) En échangeant expérience et connaissances en matière de reconversion des personnels ;
e) En encourageant et en facilitant la coopération industrielle entre indusries de défense respectives dans le domaine de la recherche et du développement des matériels de défense ;
f) En coopérant dans le domaine des services de santé des armées ;
g) En coopérant par l'échange de connaissances et de formation dans le domaine des opérations de maintien de la paix sous mandat des Nations unies ;
h) En encourageant l'échange de personnels militaires à tous les niveaux afin d'améliorer les liens sportifs et culturels entre leurs forces armées ; et
i) En envisageant et en initiant toute autre activité qui, de l'avis des Parties, promouvrait une coopération plus étroite entre leurs forces armées.
Article 3
Application
1. Les deux Parties confient l'application de cet accord à leurs ministères de la défense respectifs.
2. La coopération entre les forces armées des Parties s'appuie sur des programmes détaillés comprenant un certain nombre d'exercices militaires, prévus pour chacune des années que le présent Accord restera en vigueur. Lesdits programmes font partie du présent Accord par entente mutuelle entre les Parties.
3. Les forces armées des deux Parties communiquent les objectifs de leurs chefs d'état-major respectifs au regard des programmes envisagés à l'alinéa 2 par la voie diplomatique militaire.
4. Si nécessaire, les domaines de coopération définis à l'article 2...
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