Décret n° 2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000440553 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/19/2004-835/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/19/INDI0402941D/jo/texte |
Enactment Date | 19 août 2004 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°195 du 22 août 2004 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE |
Date de publication | 22 août 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 126-1 et R. 126-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-16, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour leur application ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-1 et R. 123-1 à R. 123-21 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, ensemble le décret du 29 juillet 1927 modifié pris pour son application ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ensemble le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de son article 35 ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 24 septembre 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 8 juillet 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Il est inséré après le titre III du décret du 11 juin 1970 susvisé un titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET INSTITUTION DES SERVITUDES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 12 BIS DE LA LOI DU 15 JUIN 1906
« Art. 20-1. - Les servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.
« Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article 20-2 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
« 1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;
« 2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
« 3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.
« Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° ci-dessus est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres.
« Le champ d'application des servitudes peut...
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