Décret n° 2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000440553
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/19/2004-835/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/19/INDI0402941D/jo/texte
Enactment Date19 août 2004
Publication au Gazette officielJORF n°195 du 22 août 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Date de publication22 août 2004


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 126-1 et R. 126-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-16, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour leur application ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-1 et R. 123-1 à R. 123-21 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, ensemble le décret du 29 juillet 1927 modifié pris pour son application ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ensemble le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de son article 35 ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 24 septembre 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 8 juillet 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Il est inséré après le titre III du décret du 11 juin 1970 susvisé un titre III bis ainsi rédigé :


« TITRE III BIS



« DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET INSTITUTION DES SERVITUDES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 12 BIS DE LA LOI DU 15 JUIN 1906
« Art. 20-1. - Les servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.
« Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article 20-2 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
« 1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;
« 2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
« 3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.
« Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° ci-dessus est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres.
« Le champ d'application des servitudes peut...

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