Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

JurisdictionFrance
Enactment Date13 septembre 2005
Record NumberJORFTEXT000000789623
Date de publication16 septembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°216 du 16 septembre 2005
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/13/DEVP0530024D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/13/2005-1170/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, notamment son article 2 et son annexe IV ;
Vu la directive 2003/105/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-1, L. 512-17 et L. 515-26 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Application de l'article 27 de la loi 2003-699 du 30-07-2003, des directives 96-61 du 24-09-1996, notamment son article 2, et 2003-105 du 16-12- 2003.Modification des articles 3, 17, création après l'article 17-2 de l'article 17-3, modification de l'article 23-1, abrogation de l'article 23- 8, modification des articles 24-1, 24-8, création de l'article 24-9, modification des articles 33, 34-1, après l'article 34-1 création des articles 34-2 à 34-6, modification de l'article 43 du décret 77-1133 du 21- 09-1977


Le décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 suivants.


Le 5° de l'article 3 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. »
II. - Entre le deuxième et le troisième alinéa sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :
« L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
« Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5 du code de l'environnement. »
III. - Le quatrième alinéa, devenu sixième, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. »


L'article 3 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. »


I. - Le premier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. »
II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « l'efficacité des techniques disponibles » sont remplacés par les mots : « l'efficacité des meilleures techniques disponibles ».
III...

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