Décret n° 2005-1173 du 12 septembre 2005 relatif à la présidence des commissions d'aménagement foncier et modifiant le code rural

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000606233
Date de publication17 septembre 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/12/2005-1173/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/12/AGRF0501918D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°217 du 17 septembre 2005
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date12 septembre 2005


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 121-3, L. 121-5-1 et L. 121-8 dans leur rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre et son article L. 121-15 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-4 et R. 123-10 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application du code rural, notamment ses articles L. 121-3, L. 121-5-1 et L. 121-8 dans leur rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004. Modification des articles R. 121-1 et R. 121-7 du code rural issu de l'annexe du décret 92-1290 du 11-12-1992


L'article R. 121-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions. »
2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil général fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées...

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