Décret n° 2005-1211 du 21 septembre 2005 portant application de l'article 126 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière relatif aux conditions d'agrément d'associations de défense des investisseurs
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000421132 |
Date de publication | 28 septembre 2005 |
Enactment Date | 21 septembre 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°226 du 28 septembre 2005 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/21/2005-1211/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/21/ECOT0420036D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-4, L. 500-1, L. 613-21 et L. 621-15 ;
Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, et notamment son article 126,
Décrète :
Au titre 5 du livre 4 du code monétaire et financier est créé un chapitre 1er intitulé « La transparence des marchés » ne comportant pas de disposition réglementaire et un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Associations de défense des investisseurs
« Art. D. 452-1. - L'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordé à toute association justifiant, à la date de la demande d'agrément, de six mois d'existence à compter de sa déclaration.
« Cette association doit également justifier, pendant les six mois précédant la date de la demande, d'au moins 200 membres cotisant individuellement ainsi que d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers appréciée, notamment, en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de la tenue de réunions d'information et de la participation à des travaux de réflexion.
« Art. D. 452-2. - Pour que l'association puisse obtenir l'agrément, ses membres dirigeants, au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, doivent remplir les conditions suivantes :
« 1° Avoir la majorité légale ;
« 2° Justifier :
« a) Soit du baccalauréat ou un diplôme équivalent ;
« b) Soit d'une formation professionnelle adaptée dans le domaine économique, juridique et financier ;
« c) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans le...
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