Décret n° 2005-1321 du 25 octobre 2005 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000449523
Date de publication27 octobre 2005
Enactment Date25 octobre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°251 du 27 octobre 2005
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/25/2005-1321/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/25/MENE0501520D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 (III, 2°) et 26 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 61-184 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ;
Vu la saisine en date du 17 janvier 2005 du conseil général de Mayotte ;
Vu, en date du 17 février 2005, l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;
Vu, en date du 31 mars 2005, l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,
Décrète :

Application des articles 21 (III, 2°) et 26 de la loi 99-209 ; de l'article 7 de la loi 61-814 Le décret 86-164 est y modifié Texte partiellement abrogé : article 3


Le décret du 31 janvier 1986 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 28 du présent décret.


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12 du code de l'éducation.
« Il est également applicable aux collèges et aux lycées de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, à l'exception des articles 5, 12, 13, du c de l'article 15-1, de l'article 21, de l'alinéa 2 de l'article 23, des articles 26, 30, du I de l'article 31, de l'article 44, du deuxième alinéa de l'article 45, des articles 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant au titre V. »


Pour l'application au lycée polyvalent et lycée d'enseignement professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent décret, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale », les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le préfet ou son représentant ».


L'article 2-1 est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « à l'article 18 de la loi n° 89-486 susvisée du 10 juillet 1989 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 421-5 du code de l'éducation ».


Après le septième alinéa de l'article 4, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Il ne peut être prononcé de sanctions ni prescrit de mesure de prévention, de réparation et d'accompagnement que ne prévoirait pas le règlement intérieur.
« Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an. »


L'article 4-1 est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « à l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 511-2 du code de l'éducation ».


Aux articles 4-1, 4-2 et 4-3, après les mots : « le conseil des délégués », sont ajoutés les mots : « pour la vie lycéenne ».


L'article 4-2 est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 552-2 du code de l'éducation ».


L'article 4-5 est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 511-1 du code de l'éducation ».


L'article 5 est modifié comme suit :
Les mots : « de l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 216-1 du code de l'éducation ».


L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au c du 1°, les mots : « et le conseil des délégués des élèves » sont remplacés par les mots : « l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ».
II. - Le h du 1° de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article 16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; »
III. - Au e du 2°, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « A l'égard des élèves, il peut prononcer seul, dans les conditions fixées à l'article 4, les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues à cet article. »


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique.
« Les actes du chef d'établissement relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires. »


L'article 15 est modifié comme suit :
Au 3°, après les mots : « sur le fonctionnement pédagogique », sont ajoutés les mots : « et les conditions du fonctionnement matériel ».
Le c du 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :
« - des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au b de l'article R. 232-4 du code des juridictions financières ;
« - en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ; ».


L'article 15-1 est modifié comme suit :
Au c, les mots : « l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 521-3 du code de l'éducation ».


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées au titre II du présent décret.
« 1. Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
« - à la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
« - au recrutement de personnels ;
« - aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
« - au financement des voyages scolaires.
« Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
« 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
« - au règlement intérieur de l'établissement ;
« - à l'organisation de la structure pédagogique ;
« - à l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
« - à l'organisation du temps scolaire ;
« - au projet d'établissement ;
« - au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
« - à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
« Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
« Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration. »


L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré, après la première phrase du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. »
II. - Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.
« Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
« Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
« Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il...

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