Décret n° 2005-1374 du 28 octobre 2005 portant publication du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble deux annexes), signé à Rome le 6 juin 2002 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000447278
Date de publication05 novembre 2005
Enactment Date28 octobre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°258 du 5 novembre 2005
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/28/2005-1374/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/28/MAEJ0530088D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-149 du 21 février 2005 autorisant l'approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble deux annexes) ;
Vu le décret n 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-140 du 6 février 1995 portant publication de la convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-149 du 21 février 2005


Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble deux annexes), signé à Rome le 6 juin 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


T R A I T É I N T E R N A T I O N A L


SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)


Préambule


Les Parties contractantes,
Convaincues de la nature spéciale des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et de leurs caractéristiques et problèmes particuliers appelant des solutions particulières ;
Alarmées par l'érosion continue de ces ressources ;
Conscientes du fait que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont une préoccupation commune de tous les pays en ce qu'ils dépendent tous très largement de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture venant d'ailleurs ;
Reconnaissant que la conservation, la prospection, la collecte, la caractérisation, l'évaluation et la documentation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs figurant à la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et au plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation, et dans le développement agricole durable pour les générations présentes et futures, et qu'il convient de renforcer de toute urgence la capacité des pays en développement et des pays en transition pour ces tâches ;
Notant que le Plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture est un cadre de référence approuvé au niveau international pour de telles activités ;
Reconnaissant en outre que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont la matière première indispensable à l'amélioration génétique des plantes cultivées, que ce soit par la sélection des agriculteurs, par des méthodes classiques d'amélioration des plantes ou par des biotechnologies modernes, et qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'adaptation aux changements écologiques et aux évolutions imprévisibles des besoins humains ;
Affirmant que les contributions passées, présentes et futures des agriculteurs de toutes les régions du monde, notamment de ceux vivant dans les centres d'origine et de diversité, à la conservation, l'amélioration et la mise à disposition de ces ressources, sont le fondement des droits des agriculteurs ;
Affirmant également que les droits reconnus par le présent Traité de conserver, utiliser, échanger et vendre des semences de ferme et d'autres matériels de multiplication et de participer à la prise de décisions concernant l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'au partage juste et équitable des avantages en découlant sont un élément fondamental de la concrétisation des droits des agriculteurs ainsi que de la promotion des droits des agriculteurs aux niveaux national et international ;
Reconnaissant que le présent Traité et les autres accords internationaux pertinents devraient être complémentaires en vue d'assurer une agriculture durable et la sécurité alimentaire ;
Affirmant que rien dans le présent Traité ne doit être interprété comme entraînant, de quelque manière que ce soit, une modification des droits et obligations afférents aux Parties contractantes au titre d'autres accords internationaux ;
Considérant que l'exposé ci-dessus n'a pas pour objet d'établir une hiérarchie entre le Traité et d'autres accords internationaux ;
Conscientes du fait que les questions concernant la gestion des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture se trouvent à l'intersection de l'agriculture, de l'environnement et du commerce, et convaincues qu'il devait y avoir une synergie entre ces secteurs ;
Conscientes de leurs responsabilités à l'égard des générations présentes et futures pour la conservation de la diversité mondiale des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ;
Reconnaissant que dans l'exercice de leurs droits souverains sur leurs ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture les Etats peuvent mutuellement tirer profit de la création d'un système multilatéral efficace facilitant l'accès à une partie négociée de ces ressources et le partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur utilisation ; et
Souhaitant conclure un accord international dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommée l'OAA, au titre de l'article XIV de son Acte constitutif,
sont convenues de ce qui suit :


Partie I
INTRODUCTION
Article 1er
Objectifs


1.1. Les objectifs du présent Traité sont la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire.
1.2. Ces objectifs sont atteints par l'établissement de liens étroits entre le présent Traité et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que la Convention sur la diversité biologique.


Article 2
Emploi des termes


Aux fins du présent Traité, les termes ci-après ont la signification indiquée dans le présent article. Les définitions n'incluent pas le commerce international des produits.
« Conservation in situ » désigne la conservation des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations d'espèces viables dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces végétales cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.
« Conservation ex situ » désigne la conservation de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en dehors de leur milieu naturel.
« Ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture » désigne le matériel génétique d'origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l'alimentation et l'agriculture.
« Matériel génétique » désigne le matériel d'origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité.
« Variété » désigne un ensemble végétal, d'un taxon botanique du rang le plus bas connu, défini par l'expression reproductible de ses caractères distinctifs et autres caractères génétiques.
« Collection ex situ » désigne une collection de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture conservées en dehors de leur milieu naturel.
« Centre d'origine » désigne une zone géographique où une espèce végétale, cultivée ou sauvage, a développé pour la première fois ses caractères distinctifs.
« Centre de diversité végétale » désigne une zone géographique contenant un haut niveau de diversité génétique pour les espèces cultivées dans des conditions in situ.


Article 3
Champ d'application


Le présent Traité porte sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.


Partie II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4
Obligations générales


Chaque Partie contractante veille à la conformité de ses lois, règlements et procédures aux obligations qui lui incombent au titre du présent Traité.


Article 5


Conservation, prospection, collecte, caractérisation, évaluation et documentation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
5.1. Chaque Partie contractante, sous réserve de sa législation nationale, et en coopération avec d'autres Parties contractantes, selon qu'il convient, promeut une approche intégrée de la prospection, de la conservation et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et s'emploie en particulier, selon qu'il convient, à :
a) Recenser et inventorier les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, en tenant compte de l'état et du degré de variation au sein des populations existantes, y compris celles d'utilisation potentielle et, si possible, évaluer les risques qui pèsent sur elles ;
b) Promouvoir la collecte des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et l'information pertinente associée auxdites ressources phytogénétiques qui sont en danger ou potentiellement utilisables ;
c) Encourager ou soutenir, selon qu'il convient, les efforts des agriculteurs et des communautés locales pour gérer et conserver à la ferme leurs ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ;
d) Promouvoir la conservation in situ des espèces sauvages apparentées à des plantes cultivées et des espèces sauvages pour la production alimentaire, y compris dans les zones protégées, en appuyant, notamment, les efforts des communautés locales et autochtones ;
e) Coopérer de manière à promouvoir la mise en place d'un système efficace et durable de conservation ex situ, en...

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