Décret n° 2005-19 du 5 janvier 2005 portant publication du protocole à l'accord-cadre multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation (ensemble une annexe), fait à Stockholm le 21 mai 2003 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication12 janvier 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/1/5/MAEJ0430099D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/1/5/2005-19/jo/texte
Enactment Date05 janvier 2005
Publication au Gazette officielJORF n°9 du 12 janvier 2005
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000809945


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 69-154 du 6 février 1969 portant publication de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 et du protocole additionnel à ladite convention du 28 janvier 1964,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


Le protocole à l'accord-cadre multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation (ensemble une annexe), fait à Stockholm le 21 mai 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


P R O T O C O L E


À L'ACCORD-CADRE POUR UN PROGRAMME MULTILATÉRAL ENVIRONNEMENTAL DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE EN FÉDÉRATION DE RUSSIE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE, LES PROCÉDURES JUDICIAIRES ET L'INDEMNISATION (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume du Danemark, le Gouvernement de la République de Finlande, le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, le Gouvernement du Royaume de Norvège, le Gouvernement de la Fédération de Russie, le Gouvernement du Royaume de Suède, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommés les Parties),
Réaffirmant leur engagement de réaliser les objectifs de l'Accord-cadre pour un Programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie (ci-après dénommé « l'Accord »), signé le 21 mai 2003 ;
Convaincues de la nécessité d'arrêter des dispositions afin qu'aucune action à l'encontre des contributeurs et de leur personnel, ou de leurs contractants, sous-contractants, consultants, fournisseurs directs ou indirects d'équipements, de biens ou de services à quelque niveau que ce soit et de leur personnel, au titre de toutes pertes ou dommages de quelques nature que ce soit découlant d'activités entreprises en vertu de l'Accord, ne soit intentée par la Partie russe ou que, si des actions sont intentées par une tierce partie, elles soient indemnisées par la Partie russe,
sont convenues de ce qui suit :


Article 1er


1. Les définitions énoncées à l'article 2 de l'Accord s'appliquent au présent Protocole aussi pleinement que si elles y étaient énoncées dans leur intégralité.
2. Aux fins du présent Protocole, les termes suivants ont le sens défini ci-après :
Accident nucléaire : tout fait ou toute succession de faits de même origine qui cause un dommage nucléaire ;
Dommage nucléaire :
(i) tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux biens, qui provient ou résulte des propriétés radioactives ou d'une combinaison de ces propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d'un combustible nucléaire, de produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire ou de matières nucléaires qui proviennent d'une installation nucléaire, en émanent ou y sont envoyées ;
(ii) toute autre perte ou dommage ainsi provoqué, dans le cas et dans la mesure où le droit du tribunal compétent le prévoit ;
(iii) si le droit de l'Etat où se trouve l'installation nucléaire de l'opérateur responsable le prévoit, tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux biens, qui provient ou qui résulte de tout rayonnement ionisant émis par toute autre source de rayonnement se trouvant dans une installation...

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