Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005 relatif au contrat d'avenir, au contrat insertion-revenu minimum d'activité et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000258201
Date de publication18 mars 2005
Enactment Date17 mars 2005
Publication au Gazette officielJORF n°65 du 18 mars 2005
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/17/SOCF0510422D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/17/2005-242/jo/texte


Le Premier ministre,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-15 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 262-37 et L. 262-38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 313-3 et L. 713-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 27 ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 février 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 28 janvier 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er février 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 février 2005 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 février 2005 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 9 février 2005 ;
Vu l'avis de la Commission nationale informatique et libertés en date du 3 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de la loi 2005-32. Les articles R. 322-15 à R. 322-15-3 du code du travail sont abrogés (issus de l'art. 5 du décret 2004-299)


Le chapitre II du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Contrats d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité


« Art. R. 322-17. - Peuvent conclure le contrat d'avenir prévu à l'article L. 322-4-10 les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion du contrat.
« Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
« Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées, peuvent bénéficier d'un contrat d'avenir.
« Art. R. 322-17-1. - Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
« Art. R. 322-17-2. - La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable de la convention prévue au 4e alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. R. 322-17-3. - Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 322-4-11 à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1. Cette délégation donne lieu à une convention qui porte notamment sur :
« 1° La nature des compétences déléguées ;
« 2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;
« 3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.
« La commission de pilotage prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-10 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Art. R. 322-17-4. - L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
« L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
« Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
« Art. R. 322-17-5. - La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes :
« a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
« b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ;
« c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-10 ;
« d) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
« f) La date d'embauche et du terme du contrat ;
« g) La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 322-17-6 sur la période couverte par le contrat ;
« h) La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
« i) La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
« j) Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
« k) L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;
« l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
« m) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
« n) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
« o) Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
« Une annexe à la convention précise les objectifs, le programme et les modalités...

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