Décret n° 2005-265 du 24 mars 2005 modifiant le régime juridique du contrat insertion-revenu minimum d'activité

JurisdictionFrance
Date de publication25 mars 2005
Enactment Date24 mars 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/24/2005-265/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/24/SOCF0510482D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°71 du 25 mars 2005
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Record NumberJORFTEXT000000629067


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9, R. 322-17-11 et R. 322-17-13 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L. 262-37 et L. 262-38 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 524-1 ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 313-3 et L. 713-2 ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 mars 2005,
Décrète :

Application de la loi 2003-1200 et des art. 48 et 54 de la loi 2005-32. Modification des art. y visés au code du travail (issus de l'art. 1 du décret 2004-300)


La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 4



« Contrats insertion-revenu minimum d'activité


« Art. D. 322-22-1. - Peuvent bénéficier du contrat insertion-revenu minimum d'activité les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
« Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
« Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
« Art. D. 322-22-2. - Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
« Art. D. 322-22-3. - La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue :
« 1° Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, par le président du conseil général pour le compte du département ;
« 2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé, par l'Agence nationale pour l'emploi pour le compte de l'Etat.
« Art. D. 322-22-4. - I. - L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat insertion-revenu minimum d'activité, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure...

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