Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse

JurisdictionFrance
Enactment Date24 mars 2005
Date de publication26 mars 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/24/EQUX0400283D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/24/2005-276/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°72 du 26 mars 2005
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000259388


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel, modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
Vu la décision n° 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage « CE » de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique ;
Vu la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiée en dernier lieu par la décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 131-41 ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par les décrets n° 90-653 du 18 juillet 1990, n° 91-283 du 19 mars 1991 et n° 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 9 et 26 à 26-6 ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, modifiée par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 modifié relatif à la sécurité du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, modifié par le décret n° 2005-101 du 10 février 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé


A N N E X E I
LE SYSTÈME FERROVIAIRE TRANSEUROPÉEN CONVENTIONNEL
1. Les infrastructures


1.1. Les infrastructures du système ferroviaire transeuropéen conventionnel sont celles des lignes du réseau transeuropéen de transport identifiées dans la décision n° 1692/96 (CE) susvisée ou reprises dans toute mise à jour de cette décision résultant de la révision prévue en son article 21.
1.2. Ce réseau peut être subdivisé selon les catégories suivantes :
- lignes prévues pour le trafic « voyageurs » ;
- lignes prévues pour le trafic mixte (voyageurs et marchandises) ;
- lignes spécialement conçues ou aménagées pour le trafic « marchandises » ;
- noeuds « voyageurs » ;
- noeuds « fret », y compris terminaux intermodaux ;
- les voies de raccordement entre les éléments ci-dessus.
Ces infrastructures comportent les systèmes de gestion du trafic, de localisation et de navigation : installations techniques de traitement des données et de télécommunication prévues pour le transport de voyageurs à longue distance et le transport de marchandises sur ce réseau afin de garantir l'exploitation sûre et harmonieuse du réseau et la gestion efficace du trafic.


2. Le matériel roulant


Le matériel roulant comprend tous les matériels aptes à circuler sur tout ou partie du réseau ferroviaire transeuropéen conventionnel, y compris :
- les rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques ;
- les motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques ;
- les voitures de voyageurs ;
- les wagons de marchandises, y compris le matériel roulant conçu pour le transport de camions.
Chacune de ces catégories ci-dessus est subdivisée en :
- matériel roulant à usage international ;
- matériel roulant à usage national.


3. Cohérence des infrastructures et du matériel roulant


La qualité du transport ferroviaire européen nécessite entre autres une excellente cohérence entre les caractéristiques de l'infrastructure (au sens large du terme, c'est-à-dire comprenant les parties fixes de tous les sous-systèmes concernés) et celles du matériel roulant (incluant les parties embarquées de tous les sous-systèmes concernés). De cette cohérence dépendent les niveaux de performances, de sécurité, de qualité du service et leur coût.


A N N E X E I I
SOUS-SYSTÈMES


1. Le système ferroviaire transeuropéen conventionnel est subdivisé en sous-systèmes, correspondant soit à des domaines de nature structurelle (infrastructures, énergie, contrôle-commande et signalisation, exploitation et gestion du trafic, matériel roulant), soit à des domaines de nature fonctionnelle (maintenance, applications télématiques au service des passagers et du fret).
2. Les sous-systèmes comprennent notamment :
2.1. Infrastructure :
La voie courante, les appareils de voies, les ouvrages d'art (ponts, tunnels,...), les infrastructures associées dans les gares (quais, zones d'accès, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite,...), les équipements de sécurité et de protection.
2.2. Energie :
Le système d'électrification, le matériel aérien et les dispositifs de captage du courant.
2.3. Contrôle-commande et signalisation :
Tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des circulations des trains autorisés à circuler sur le réseau.
2.4. Exploitation et gestion du trafic :
Les procédures et les équipements associés permettant d'assurer une exploitation cohérente des différents sous-systèmes structurels, tant lors du fonctionnement normal que lors des fonctionnements dégradés, y compris notamment la conduite des trains, la planification et la gestion du trafic.
L'ensemble des qualifications professionnelles exigibles pour la réalisation de services transfrontaliers.
2.5. Applications...

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