Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer

JurisdictionFrance
Date de publication01 avril 2005
Enactment Date31 mars 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/31/2005-305/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/31/EQUX0500025D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°76 du 1 avril 2005
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000810318


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, ensemble dans son annexe modifiée par les amendements adoptés à Londres le 7 juillet 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail sur la durée du travail et les effectifs des navires, adoptée à Genève le 22 octobre 1996, publiée par le décret n° 2004-1216 du 8 novembre 2004 ;
Vu la directive n° 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;
Vu la directive n° 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté ;
Vu la directive n° 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment ses articles 24, 24-2, 25, 26-1 et 28 ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives de marins et des organisations professionnelles représentatives d'armateurs ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Application de l'ordonnance 2004-691


I. - Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
II. - A bord des navires de pêche, le temps de travail effectif est pris en compte conformément aux dispositions de l'article...

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