Décret n° 2005-381 du 20 avril 2005 relatif à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Date de publication24 avril 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/20/SOCN0510542D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/20/2005-381/jo/texte
Enactment Date20 avril 2005
Publication au Gazette officielJORF n°96 du 24 avril 2005
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Record NumberJORFTEXT000000627090


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 341-9 et L. 341-10 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 111-10 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2005-52 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment ses articles 145, 149 et 152 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office des migrations internationales en date du 8 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application des art. 145, 149 et 152 de la loi 2005-32. Modification des art. susvisés du code précité (art. issus des art. 1 du décret 88-24 et 4 du décret 97-638)


La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée comme suit :


« Section 2



« Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations



« Paragraphe 1er



« Dispositions générales


« Art. R. 341-9. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.
« La mise en oeuvre de ses missions par l'agence fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat.


« Paragraphe 2



« Conseil d'administration


« Art. R. 341-10. - Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
« 1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés :
« - de l'intégration ;
« - de l'emploi ;
« - de l'intérieur ;
« - des affaires étrangères ;
« - de l'agriculture ;
« - de l'industrie ;
« - de l'éducation nationale ;
« - de la santé.
« 2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« 3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.
« Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de l'intégration. Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l'intégration et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
« Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'intégration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
« Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à...

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