Décret n° 2005-433 du 4 mai 2005 pris pour l'application de la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local

JurisdictionFrance
Date de publication08 mai 2005
Record NumberJORFTEXT000000605538
Enactment Date04 mai 2005
Publication au Gazette officielJORF n°106 du 8 mai 2005
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/4/INTA0500100D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/4/2005-433/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la Constitution, notamment son article 72-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 1112-1 à LO 1112-14 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
I. - Le chapitre II intitulé : « Coopération décentralisée » devient le chapitre IV. Les articles D. 1112-1 à R. 1112-15 deviennent respectivement les articles D. 1114-1 à R. 1114-15.
II. - A l'article R. 1722-1, les termes : « R. 1112-8 à R. 1112-15 » deviennent : « R. 1114-8 à R. 1114-15 ».


Le nouveau chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Participation des électeurs aux décisions locales



« Section unique



« Référendum local


« Art. R. 1112-1. - Pour leur application en Corse, les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale de Corse.


« Sous-section 1



« Information des électeurs et campagne
en vue du référendum (R)


« Art. R. 1112-2. - Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.
« Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens.
« Pour un référendum décidé par un département, une région ou une autre collectivité territoriale, le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés dans le département ou la région, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération relative à l'organisation du référendum.
« Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
« Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
« Art. R. 1112-3. - Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
« Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
« Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à...

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