Décret n° 2005-528 du 24 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail dans la fonction publique territoriale et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine professionnelle et préventive
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/24/2005-528/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/24/INTB0500123D/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000000812852 |
Date de publication | 26 mai 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°121 du 26 mai 2005 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES |
Enactment Date | 24 mai 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 241-6-1 et R. 241-29 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-26 à L. 417-28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 7 juillet 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 28 septembre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 3 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Tout docteur en médecine satisfaisant aux obligations de l'article L. 241-6-1 du code du travail peut exercer la médecine professionnelle et préventive dans les collectivités ou les établissements soumis aux dispositions du décret du 10 juin 1985 susvisé après avoir obtenu une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
L'accès à cette formation, qui est dispensée à temps complet, est subordonné à l'abandon de son activité médicale antérieure.
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