Décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Date de publication05 août 2005
Enactment Date02 août 2005
Record NumberJORFTEXT000000261229
Publication au Gazette officielJORF n°181 du 5 août 2005
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/SANH0522476D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-920/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-208 du 5 mars 1992 modifié pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

texte partiellement abrogé : articles 2, 3 et 5


Chacun des membres des personnels de direction en fonction dans un même établissement de santé, dans plusieurs de ces établissements comportant une direction commune ou dans un même syndicat interhospitalier mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est membre de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.


Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé un emploi de direction dans les conditions fixées par l'article L. 6132-7 du code de la santé publique.
Le secrétaire général peut être assisté par un ou plusieurs membres de l'équipe de direction dont les emplois sont créés dans les mêmes formes.


Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé, il peut être créé, sur proposition de son conseil d'administration et avec l'accord des conseils d'administration des établissements qui composent ce syndicat, une équipe...

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