Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000634333
Date de publication05 février 2006
Enactment Date03 février 2006
Publication au Gazette officielJORF n°31 du 5 février 2006
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/3/2006-106/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/3/INTE0500250D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6112-5 ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment ses articles 1er, 2 et 9 ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 5 juillet 2005,
Décrète :

Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


I. - Règles et normes techniques
de l'architecture unique des transmissions


En application de l'article 9 de la loi n° 2004-881 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile est assurée par un ensemble de règles et normes techniques dénommé architecture unique des transmissions (AUT).


L'AUT s'applique aux réseaux de communication radioélectriques des moyens nationaux de la sécurité civile, des services d'incendie et de secours, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que des services d'aide médicale urgente.


Les réseaux de communication radioélectriques exploités par les services visés à l'article 2 du présent décret seront au fur et à mesure de leur renouvellement mis en conformité avec les dispositions de l'AUT.


Afin de garantir l'interopérabilité des communications radioélectriques, les équipements utilisés pour être conformes à l'AUT devront permettre d'exploiter les services de communication définis à l'article 5 du présent décret et mis en oeuvre pour le réseau déployé par l'Etat au profit de la police nationale, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


II. - Infrastructure nationale partageable
des transmissions (INPT)


L'organisation des réseaux s'articule autour d'un système national et des réseaux de base de chaque département.
Le système national est constitué des éléments de commutation, de supervision et de transport nationaux assurant l'interconnexion des réseaux de base de chaque département.
Le réseau de base de chaque département est constitué des éléments de commutation, d'exploitation et de transport départementaux. Il intègre également les points...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT