Décret n° 2006-1299 du 24 octobre 2006 relatif aux notaires salariés

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000270776
Date de publication25 octobre 2006
Enactment Date24 octobre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°248 du 25 octobre 2006
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/24/2006-1299/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/24/JUSC0620751D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 653-8 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le décret du 15 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


L'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le notaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l'office ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.
« Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l'office ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret précité sont parties ou intéressés. »


Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « sa qualité de notaire salarié » sont remplacés par les mots : « son titre de notaire » et le mot : « où » est remplacé par les mots : « au sein duquel ».


Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « chambre des notaires », sont insérés les mots...

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