Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises assurant l'exploitation des places couchées dans les trains

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000459400
Date de publication04 novembre 2006
Enactment Date03 novembre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°256 du 4 novembre 2006
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/3/2006-1336/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/3/EQUX0600183D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 620-2 ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 juin 2006 relatif à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Vu les observations présentées par les organisations de salariés et les employeurs intéressés ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Application de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 04-11-2003. Transposition complète de la directive européenne n°2000-34 du 22 juin DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 93/104/CE DU CONSEIL CONCERNANT CERTAINS ASPECTS DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AFIN DE COUVRIR LES SECTEURS ET ACTIVITES EXCLUS DE LADITE DIRECTIVE


Le décret du 4 septembre 2003 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.


Dans l'intitulé du décret, après les mots : « la restauration », sont insérés les mots : « ou l'exploitation des places couchées ».


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des personnels des entreprises et établissements qui assurent la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains. Elles sont également applicables aux personnels des entreprises et établissements qui assurent l'avitaillement ou la préparation des places couchées pour le compte de ces dernières. Elles ne sont pas applicables aux personnels des directions générales. »


Le sixième alinéa de l'article 2 est supprimé.


L'intitulé du titre Ier est complété par les mots : « des entreprises assurant la restauration dans les trains ».
L'intitulé du titre II est complété par les mots : « des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ».
L'intitulé de chacun des titres III, IV et V est complété par les mots : « des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ou exploitant les places couchées dans les trains ».


Au I et au II de l'article 4, au VI de l'article 6 et au I de l'article 11, les mots : « 1 600 heures » sont remplacés par les mots : « 1 607 heures ».


Au second alinéa du III de l'article 6 sont ajoutés les mots : « figurant à l'annexe I ».


Les deux premières phrases de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout travail entre 21 heures et 6 heures ou au cours de toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures substituée à cette période par accord d'entreprise fait l'objet d'une compensation financière déterminée par accord d'entreprise. »


L'article 8 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour permettre à un même salarié d'assurer le service à bord d'un train sur la totalité de son parcours, il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail effectif fixée à l'article L. 212-1 du code du travail. En contrepartie, selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos, selon les conditions définies en annexe I. » ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y...

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