Décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000427753
Date de publication28 novembre 2006
Enactment Date27 novembre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°275 du 28 novembre 2006
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/27/FPPA0600132D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/27/2006-1458/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date des 13 juillet et 29 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


L'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
I. - Dans l'alinéa existant, qui devient le premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
II. - Il est ajouté le second alinéa suivant :
« Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent sept échelons plus un échelon spécial. Les corps qui bénéficient de cet échelon spécial sont inscrits en annexe au présent décret. »


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :


II. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade classé dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :


III. - Pour les corps dotés de l'échelon spécial dans le grade classé en échelle 6 de rémunération mentionné à l'article 1er, la durée moyenne du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans. »


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
II. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant du grade doté de l'échelle 5 de...

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