Décret n° 2006-1619 du 18 décembre 2006 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société A'liénor pour la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Langon-Pau de l'autoroute A 65 et le cahier des charges annexé à cette convention

JurisdictionFrance
Date de publication19 décembre 2006
Enactment Date18 décembre 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/18/2006-1619/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/18/EQUR0602057D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°293 du 19 décembre 2006
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000273538


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son titre Ier ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret du 18 décembre 2006 déclarant d'utilité publique des travaux de construction de l'autoroute A 65 Langon-Pau comprise, d'une part, entre le noeud autoroutier A 62/A 65 (commune d'Auros) et le diffuseur nord (ancien diffuseur centre) de la déviation d'Aire-sur-l'Adour et, d'autre part, entre le demi-diffuseur sud de la déviation d'Aire-sur-l'Adour et le noeud autoroutier A 64/A 65 (communes de Lescar et de Poey-de-Lescar), sur le territoire des communes de Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Pardon-de-Conques, Auros, Coimères, Brouqueyran, Cazats, Bazas, Lignan-de-Bazas, Marimbault, Bernos-Beaulac, Cudos, Escaudes, Captieux et Giscos dans le département de la Gironde, de Bourriot-Bergonce, Retjons, Arue, Roquefort, Sarbazan, Pouydesseaux, Bostens, Lucbardez-et-Bargues, Gaillères, Bougue, Saint-Cricq-Villeneuve, Pujo-le-Plan, Laglorieuse, Saint-Gein, Hontanx, Maurrin, Le Vignau, Cazères-sur-l'Adour, Duhort-Bachen, Aire-sur-l'Adour, Latrille, Sorbets, Miramont-Sensacq, Saint-Agnet et Sarron dans le département des Landes et de Garlin, Boueilh-Boueilho-Lasque, Ribarrouy, Claracq, Lalonquette, Carrère, Miossens-Lanusse, Auriac, Thèze, Argelos, Viven, Doumy, Bournos, Aubin, Caubios-Loos, Momas, Uzein, Bougarber, Beyrie-en-Béarn, Poey-de-Lescar et Lescar dans le département des Pyrénées-Atlantiques, classant dans la catégorie des autoroutes la déviation d'Aire-sur-l'Adour déclarée d'utilité publique par arrêté interpréfectoral du 12 novembre 2001, dont les effets ont été prorogés, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Coimères, Bazas et Bernos-Beaulac dans le département de la Gironde, de Roquefort, Sarbazan (plan local d'urbanisme conjoint de Roquefort et Sarbazan), Laglorieuse et Aire-sur-l'Adour dans le département des Landes et de Bougarber, Uzein, Poey-de-Lescar et Lescar dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Sont approuvés :
1° La convention de concession passée entre l'Etat et la société A'liénor pour la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Langon-Pau de l'autoroute A 65 ;
2° Le cahier des charges annexé à ladite convention.


Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


C O N V E N T I O N


DE CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE LA SECTION LANGON-PAU DE L'AUTOROUTE A 65
Entre l'Etat,
représenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concédant », d'une part,
Et la société A'liénor,
société par actions simplifiée de droit français au capital de 40 000 euros, dont le siège social est situé 163, quai du Docteur-Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine, immatriculée sous le numéro 491 529 855 au tribunal de commerce de Nanterre, représentée par M. Fadi Selwan agissant en qualité de président et désignée dans le présent document et dans le cahier des charges annexé par « le concessionnaire », d'autre part,
sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à A'liénor qui accepte, la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Langon-Pau de l'autoroute A 65 et de ses annexes.


Article 2


Le concessionnaire s'engage à concevoir, financer, construire, entretenir, exploiter et maintenir l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.


Article 3


Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.


Article 4


La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant.


Article 5


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.
Fait à Paris, le 14 décembre 2006.


Pour l'Etat :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Pour A'liénor :
Le président,
Fadi Selwan
A N N E X E


CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN, DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE DE LA SECTION LANGON-PAU DE L'AUTOROUTE A 65


TITRE Ier
OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession


La convention de concession, le présent cahier des charges et ses annexes (ensemble ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession de la conception, de la construction, de l'entretien, de l'exploitation et de la maintenance de la section Langon-Pau de l'autoroute A 65.
La section Langon-Pau de l'autoroute A 65 est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire.


Article 2
Assiette de la concession


2.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de l'autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, notamment les aires annexes, les centres d'exploitation et leurs dépendances, qui comprennent les locaux nécessaires à la présence des services de gendarmerie sur l'autoroute et les logements de service.
L'assiette de la concession comprend la déviation d'Aire-sur-l'Adour, telle que décrite à l'annexe 13 au présent cahier des charges, correspondant à la section comprise entre le diffuseur d'Aire-sur-l'Adour Nord et le demi-diffuseur d'Aire-sur-l'Adour Sud, section qui est réalisée sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat et qui est remise au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 du présent cahier des charges.
Sur les raccordements de l'autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour rencontré à partir de l'autoroute.
L'annexe 5 au présent cahier des charges précise les limites de la concession au niveau des raccordements aux autoroutes A 62 et A 64 existantes et des diffuseurs vers les voiries raccordées.
2.2. Les terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire, à l'exception de ceux qui lui sont remis gratuitement par le concédant dans les conditions fixées à l'article 5 du présent cahier des charges. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.
2.3. Les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
2.3.1. Les biens de retour.
Les biens de retour sont les biens constitutifs de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou remis par le concédant. Sont réputés biens constitutifs de la concession l'ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies à l'article 2.1 ci-dessus, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à la poursuite du service concédé, y compris l'entretien et la maintenance.
Ces biens appartiennent au concédant dès leur achèvement ou acquisition.
En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement au concédant dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 40 du présent cahier des charges.
2.3.2. Les biens de reprise.
Les biens de reprise sont les biens mobiliers propriété du concessionnaire qui, sans être constitutifs ni nécessaires à la concession, peuvent être utiles à la poursuite de l'exploitation, l'entretien ou la maintenance de l'autoroute, et qui peuvent par conséquent être repris par le concédant dans les conditions fixées aux articles 37 et 38 du présent cahier des charges.
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que le concédant n'a pas usé de son droit de reprise.
2.3.3. Les biens propres.
Les biens propres se composent, de manière...

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