Décret n° 2006-1744 du 23 décembre 2006 relatif au contrôle et à la lutte contre la fraude et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Date de publication30 décembre 2006
Enactment Date23 décembre 2006
Record NumberJORFTEXT000000460680
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 2006
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1744/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/SANS0624850D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-17 et L. 524-7 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 septembre 2006 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application des art. 92 de la loi 2005-1579 et 15 de la loi 2006-339


Il est créé au titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale un chapitre IV ter ainsi rédigé :


« Chapitre IV ter



« Contrôle et lutte contre la fraude


« Art. R. 114-10. - L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées aux articles L. 114-17 et L. 524-7 est celui qui a supporté l'indu en cause.
« Art. R. 114-11. - Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17 ou de l'article L. 524-7, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
« Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne dans les locaux de l'organisme ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification restée sans réponse, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 114-17 et à l'article L. 524-7 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition.
« La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
« La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
« Le directeur dispose d'un délai de trois...

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