Décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000817814
Date de publication31 décembre 2006
Enactment Date23 décembre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 31 décembre 2006
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1810/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/EQUA0601690D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 4 et 17 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de cette loi ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Peuvent donner lieu à rémunération les prestations de services rendues par la direction générale de l'aviation civile au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées, énumérées ci-après :
1° Les prestations fournies à la demande de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatives au contrôle et à l'inspection :
- des produits, pièces et équipements aéronautiques lors de leur conception, de leur production, de leur entretien ou de leur exploitation ;
- de l'exploitation d'aéronefs ;
- de personnels ou d'organismes participant à la conception, à la production, à l'entretien ou à l'exploitation de produits, pièces et équipements aéronautiques ou à l'exploitation d'aéronefs ;
2° Les prestations relatives à la qualification des entraîneurs synthétiques de vol, fournies à la demande de toute personne intéressée en dehors des cas visés au II de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ;
3° Les prestations relatives à l'évaluation des performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté des transports, fournies à la demande de toute personne intéressée en dehors des cas visés au IV de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ;
4° Les prestations relatives à l'évaluation de l'adhérence ou de la portance des chaussées aéronautiques ou relatives à l'évaluation des équipements de mesures correspondants ;
5° La participation des personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile à des opérations de transport aérien public au sein de compagnies aériennes.


Peuvent, en outre, donner...

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