Décret n° 2006-401 du 3 avril 2006 portant publication du protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, fait à Londres le 7 novembre 1996 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000423890
Date de publication05 avril 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/3/MAEJ0630038D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/3/2006-401/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0081 du 5 avril 2006,JORF n°81 du 5 avril 2006
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date03 avril 2006


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 76-1182 du 22 décembre 1976 autorisant l'approbation de la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, faite à Londres, Mexico, Moscou et Washington le 29 décembre 1972 ;
Vu la loi n° 2003-985 du 16 octobre 2003 autorisant l'adhésion de la France au protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2003-985 du 16 octobre 2003


Le protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, fait à Londres le 7 novembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



P R O T O C O L E D E 1 9 9 6


À LA CONVENTION DE 1972 SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES MERS RÉSULTANT DE L'IMMERSION DE DÉCHETS
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Soulignant la nécessité de protéger le milieu marin et de promouvoir l'utilisation et la conservation durables des ressources marines ;
Notant à cet égard les résultats obtenus dans le cadre de la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, et en particulier l'évolution vers des approches fondées sur la précaution et la prévention ;
Notant également le rôle joué à cet égard par les instruments complémentaires régionaux et nationaux qui visent à protéger l'environnement marin et qui tiennent compte des circonstances et des besoins particuliers de ces régions et Etats ;
Réaffirmant l'utilité d'une approche mondiale de ces questions et en particulier l'importance pour les Parties contractantes de coopérer et collaborer en permanence pour mettre en oeuvre la Convention et le Protocole ;
Reconnaissant qu'il peut être souhaitable de prendre, au niveau national ou régional, des mesures plus rigoureuses pour prévenir et éliminer la pollution du milieu marin résultant de l'immersion que celles que prévoient les conventions internationales ou autres types d'accords de portée mondiale ;
Prenant en considération les actions et accords internationaux pertinents, et notamment la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et Action 21 ;
Conscientes aussi des intérêts et capacités des Etats en développement et, en particulier, des petits Etats insulaires en développement ;
Convaincues que de nouvelles dispositions internationales visant à prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution des mers résultant de l'immersion peuvent et doivent être prises sans tarder en vue de protéger et préserver le milieu marin et de gérer les activités humaines de manière que l'écosystème marin continue à supporter les utilisations légitimes de la mer et à répondre aux besoins des générations actuelles et futures,
sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Protocole :
1. « Convention » désigne la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, telle que modifiée.
2. « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale.
3. « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation.
4.1. « Immersion » désigne :
4.1.1. Toute élimination délibérée dans la mer de déchets ou autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ;
4.1.2. Tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ;
4.1.3. Tout entreposage de déchets ou autres matières sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ; et
4.1.4. Tout abandon ou renversement sur place de plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, dans le seul but de leur élimination délibérée.
4.2. Le terme « immersion » ne vise pas :
4.2.1. L'élimination dans la mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer qui sont utilisés pour l'élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels ;
4.2.2. Le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet du présent Protocole ; et
4.2.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1.4, l'abandon dans la mer de matières (par exemple des câbles, des pipelines ou des appareils de recherche marine) déposées à des fins autres que leur simple élimination.
4.3. L'élimination ou l'entreposage de déchets ou autres matières résultant directement ou indirectement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement offshore des ressources minérales du fond des mers ne relève pas des dispositions du présent Protocole.
5.1. « Incinération en mer » désigne la combustion à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer de déchets ou autres matières aux fins de leur élimination délibérée par destruction thermique.
5.2. L'expression « incinération en mer » ne vise pas l'incinération de déchets ou autres matières à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer si de tels déchets ou autres matières résultent de l'exploitation normale de ce navire, de cette plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer.
6. « Navires et aéronefs » désigne les véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non.
7. « Mer » désigne toutes les eaux marines autres que les eaux intérieures des Etats, ainsi que les fonds marins et leur sous-sol ; ce terme ne comprend pas les dépôts dans le sous-sol marin auxquels on accède uniquement à partir de la terre.
8. « Déchets ou autres matières » désigne les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature.
9. « Permis » désigne l'autorisation accordée préalablement et conformément aux mesures pertinentes adoptées en application de l'article 4.1.2 ou de l'article 8.2.
10. « Pollution » désigne l'introduction, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de déchets ou autres matières dans la mer, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité d'utilisation de l'eau de mer et dégradation des valeurs d'agrément.


Article 2
Objectifs


Les Parties contractantes protègent et préservent, individuellement et collectivement, le milieu marin de toutes les sources de pollution et prennent des mesures efficaces, selon leurs capacités scientifiques, techniques et économiques, pour prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l'immersion ou l'incinération en mer de déchets ou autres matières. Au besoin, elles harmonisent leurs politiques à cet égard.


Article 3
Obligations générales


1. Dans la mise en oeuvre du présent Protocole, les Parties contractantes appliquent une approche de précaution en matière de protection de l'environnement contre l'immersion de déchets ou autres matières, cette approche consistant à prendre les mesures préventives appropriées lorsqu'il y a des raisons de penser que des déchets ou autres matières introduits dans le milieu marin risquent de causer un préjudice, et ce, même en l'absence de preuves concluantes de l'existence d'un lien causal entre les apports et leurs effets.
2. Compte tenu de l'approche selon laquelle le pollueur devrait, en principe, assumer le coût de la pollution, chaque Partie contractante s'efforce d'encourager des pratiques selon lesquelles les personnes qu'elle autorise à se livrer à l'immersion ou à l'incinération en mer assument les coûts liés au respect des prescriptions relatives à la prévention et à la maîtrise de la pollution imposées pour les activités ainsi autorisées, compte dûment tenu de l'intérêt public.
3. Lorsqu'elles appliquent les dispositions du présent Protocole, les Parties contractantes agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, les dommages ou la probabilité de dommages d'un secteur de l'environnement à un autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.
4. Aucune des dispositions du présent Protocole ne doit être interprétée comme empêchant les Parties contractantes de prendre, individuellement ou conjointement, des mesures plus strictes conformes au droit international pour ce qui est de prévenir, de réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'éliminer la pollution.


Article 4
Immersion de déchets ou autres matières


1.1. Les Parties contractantes interdisent l'immersion de tous déchets ou autres matières à l'exception de ceux qui sont énumérés à l'annexe I.
1.2. L'immersion de déchets ou autres matières énumérés à l'annexe I est subordonnée à la délivrance d'un permis. Les Parties...

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