Décret n° 2006-475 du 24 avril 2006 portant majoration de l'indemnisation des frais de changement de résidence des personnels civils de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000455670
Date de publication26 avril 2006
Enactment Date24 avril 2006
Publication au Gazette officielJORF n°98 du 26 avril 2006
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/24/FPPA0600040D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/24/2006-475/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'outre-mer,
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment ses articles 18 et 20 ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer, et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte, ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 24,
Décrète :


A l'article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé, après le dernier alinéa du 1 du I, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont majorées de 20 %. »


Au premier alinéa de l'article 18...

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