Décret n° 2006-539 du 11 mai 2006 portant publication du protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres le 17 juin 1999 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000792988
Date de publication13 mai 2006
Enactment Date11 mai 2006
Publication au Gazette officielJORF n°111 du 13 mai 2006
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/11/2006-539/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/11/MAEJ0630046D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, signée à Helsinki le 18 mars 1992 ;
Vu la loi n° 2005-289 du 30 mars 2005 autorisant l'approbation du protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-289 du 30 mars 2005


Le protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres le 17 juin 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


P R O T O C O L E


SUR L'EAU ET LA SANTÉ À LA CONVENTION DE 1992 SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES COURS D'EAU TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX
Les Parties au présent Protocole,
Sachant que l'eau est essentielle à la vie et que la disponibilité d'eau en quantité et d'une qualité suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux de l'homme est indispensable aussi bien pour une amélioration de la santé que pour un développement durable ;
Reconnaissant les avantages pour la santé et le bien-être de l'homme qu'offrent une eau salubre et propre et un milieu aquatique harmonieux et fonctionnant correctement ;
Conscientes du fait que les eaux superficielles et les eaux souterraines sont des ressources renouvelables ayant une capacité limitée à se remettre des impacts préjudiciables, sur le plan quantitatif et qualitatif, des activités humaines et du fait que tout non-respect de ces limites peut avoir des effets préjudiciables, à court et à long termes, sur la santé et le bien-être des personnes qui dépendent de ces ressources et de leur qualité, et qu'en conséquence une gestion durable du cycle hydrologique est indispensable tant pour répondre aux besoins de l'homme que pour protéger l'environnement ;
Conscientes également des conséquences sur la santé publique des déficits d'eau en quantité et d'une qualité suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux de l'homme, et des graves effets de tels déficits, en particulier sur les personnes vulnérables, défavorisées ou socialement exclues ;
Conscientes du fait que prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau sont des tâches importantes et urgentes qui ne peuvent être menées à bien que par une coopération renforcée à tous les niveaux et entre tous les secteurs, aussi bien au sein des pays qu'entre les Etats ;
Conscientes également du fait que la surveillance des maladies liées à l'eau et la mise en place de systèmes d'alerte rapide et d'intervention sont des aspects importants de l'action à mener pour prévenir, combattre et faire reculer ces maladies ;
Se fondant sur les conclusions de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992), notamment sur la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et le programme Action 21, ainsi que sur le programme relatif à la poursuite de la mise en oeuvre d'Action 21 (New York, 1997) et sur la décision concernant la gestion durable des eaux douces, prise en conséquence par la Commission du développement durable (New York, 1998) ;
S'inspirant des dispositions pertinentes de la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux et soulignant la nécessité à la fois d'encourager une application plus large de ces dispositions et de compléter ladite convention par d'autres mesures visant à renforcer la protection de la santé publique ;
Notant la Convention de 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, la Convention de 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels, la Convention des Nations unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisateurs des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation et la Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
Notant en outre les principes, buts et recommandations pertinents de la Charte européenne de l'environnement et de la santé de 1989, la Déclaration d'Helsinki de 1994 sur l'environnement et la santé, et les déclarations ministérielles, les recommandations et les résolutions adoptées dans le cadre du processus « Un environnement pour l'Europe » ;
Reconnaissant le bien-fondé et l'utilité d'autres initiatives, instruments et processus liés à l'environnement en Europe et notant également l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action nationaux pour l'environnement et la santé et de plans d'action nationaux pour l'environnement ;
Notant avec satisfaction les mesures déjà prises par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe et par le bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale en vue de prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies liées à l'eau ;
Encouragées par les nombreux exemples de résultats positifs obtenus par les Etats membres de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe et par les Etats membres du comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé pour ce qui est d'atténuer la pollution et de maintenir ou de rétablir des milieux aquatiques à même de favoriser la santé et le bien-être de l'homme,
sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent Protocole a pour objet de promouvoir à tous les niveaux appropriés, aussi bien à l'échelon national que dans un contexte transfrontière et international, la protection de la santé et du bien-être de l'homme, tant individuels que collectifs, dans le cadre d'un développement durable, en améliorant la gestion de l'eau, y compris la protection des écosystèmes aquatiques, et en s'employant à prévenir, à combattre et à faire reculer les maladies liées à l'eau.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent Protocole :
1. L'expression « maladie liée à l'eau » désigne tout effet préjudiciable important sur la santé de l'homme (décès, incapacité, maladie ou troubles) causé directement ou indirectement par l'état de l'eau ou par une modification quantitative ou qualitative de celle-ci ;
2. L'expression « eau potable » désigne toute eau qui est utilisée ou qui est destinée à être utilisée par l'homme pour la consommation, pour la cuisson et la préparation des aliments, pour l'hygiène corporelle ou à des fins similaires ;
3. L'expression « eau souterraine » désigne toute eau présente sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;
4. L'expression « eaux fermées » désigne toute masse d'eau artificielle séparée des eaux douces superficielles ou des eaux côtières, qu'elle soit située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ;
5. L'expression « eaux transfrontières » désigne toutes les eaux superficielles ou souterraines qui marquent les frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières ; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives ;
6. L'expression « effets transfrontières des maladies liées à l'eau » désigne tout effet préjudiciable important sur la santé de l'homme (décès, incapacité, maladie ou troubles) dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie, causé directement ou indirectement par l'état des eaux dans une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, ou par une modification quantitative ou qualitative de ces eaux, que cet effet constitue ou non un impact transfrontière ;
7. L'expression « impact transfrontière » désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes : atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs ; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socioéconomiques résultant de modifications de ces facteurs ;
8. Le terme « assainissement » désigne la collecte, le transport, le traitement et l'élimination ou la réutilisation des excréta humains ou des eaux usées ménagères au moyen de systèmes collectifs ou d'installations desservant un seul foyer ou une seule entreprise ;
9. L'expression « système collectif » désigne :
a) Tout système d'approvisionnement en eau potable desservant un certain nombre de foyers ou d'entreprises et/ou,
b) Tout système d'assainissement desservant un certain nombre de foyers ou d'entreprises et, au besoin, assurant également la collecte, le transport, le traitement et l'élimination ou la réutilisation des eaux usées industrielles,
que ce système soit mis en place par un organisme public, par une entreprise privée ou dans le cadre d'un partenariat entre les deux secteurs ;
10. L'expression « plan de gestion de l'eau » désigne tout...

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