Décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000240837
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/17/MENA0601257D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/17/2006-572/jo/texte
Enactment Date17 mai 2006
Publication au Gazette officielJORF n°118 du 21 mai 2006
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Date de publication21 mai 2006


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'éducation nationale en date du 28 février 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé


L'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend, outre les inspections générales, le médiateur de l'éducation nationale, le haut fonctionnaire de défense, la délégation aux usages de l'internet et les bureaux des cabinets qui sont directement rattachés au ministre :
- la direction générale de l'enseignement scolaire ;
- la direction générale de l'enseignement supérieur ;
- la direction générale de la recherche et de l'innovation ;
- le secrétariat général.


Le secrétariat général comprend :
1° La direction générale des ressources humaines ;
2° La direction des affaires financières ;
3° La direction des affaires juridiques ;
4° La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
5° La direction des relations européennes, internationales et de la coopération ;
6° La délégation à la communication ;
7° Le service de l'action administrative et de la modernisation ;
8° Le service des technologies et des systèmes d'information.


Direction générale de l'enseignement scolaire :
I. - La direction générale de l'enseignement scolaire élabore la politique éducative et pédagogique ainsi que les programmes d'enseignement des écoles, des collèges, des lycées et des lycées professionnels.
Elle définit le cadre et assure l'animation des actions de formation continue organisées dans les établissements du second degré.
Elle élabore la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des écoles et des établissements du second degré.
En liaison avec la direction générale des ressources humaines, elle définit la politique de recrutement des personnels et les orientations générales de la politique de formation continue des enseignants du premier et du second degré.
Elle fixe les orientations de la formation initiale de ces enseignants, mise en oeuvre par la direction générale de l'enseignement supérieur.
Elle conduit les actions en matière d'intégration des élèves et d'éducation spécialisée. Elle coordonne la politique de formation, de professionnalisation et d'insertion pour ce qui relève de l'enseignement scolaire.
Elle définit la politique relative à l'éducation prioritaire. Elle en anime et évalue la mise en oeuvre.
Elle attribue les aides auxquelles peuvent prétendre les associations éducatives qui prolongent l'action de l'enseignement public.
Elle définit la politique en matière de vie scolaire, de prévention et d'action sanitaire et sociale en faveur des élèves.
Elle est chargée des questions pédagogiques relatives aux établissements d'enseignement scolaire privés.
Elle assure la tutelle pédagogique des établissements scolaires français à l'étranger.

II. - Elle est chargée des programmes budgétaires relatifs à l'enseignement scolaire public du premier degré, à l'enseignement scolaire public du second degré et à la vie de l'élève arrêtés dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Elle fixe aux autorités académiques leurs objectifs dans le champ de ces missions et évalue leurs résultats.
Elle alloue aux autorités académiques les moyens en crédits et en emplois destinés aux écoles et aux établissements publics du second degré.


Direction générale de l'enseignement supérieur :
I. - La direction générale de l'enseignement supérieur élabore et met en oeuvre la politique relative à l'ensemble des formations postérieures au baccalauréat, initiales et continues, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Elle exerce la tutelle des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et élabore le cadre juridique de leur fonctionnement. Elle exerce également les compétences dévolues au ministre concernant la tutelle et la définition des projets pédagogiques des établissements de formation et d'enseignement supérieur relevant d'autres ministères.
Elle est responsable de la mise en oeuvre, par les établissements d'enseignement supérieur et leurs groupements, des orientations de la politique scientifique et de la recherche définie par la direction générale de la recherche et de l'innovation. Elle assure, en liaison avec cette direction générale, l'accréditation des écoles doctorales.
Elle définit des actions tendant à améliorer les conditions de vie des étudiants. Elle exerce la tutelle sur le Centre national et les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
Elle a en charge la formation initiale des enseignants du premier et du second degré qu'elle organise selon les orientations fixées par la direction générale de l'enseignement scolaire.
Elle élabore la politique de développement et de modernisation de la documentation et des...

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