Décret n° 2006-579 du 16 mai 2006 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant refus d'approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif au tourisme nuptial

JurisdictionFrance
Enactment Date16 mai 2006
Record NumberJORFTEXT000000423083
Date de publication23 mai 2006
Publication au Gazette officielJORF n°119 du 23 mai 2006
CourtMINISTERE DE L'OUTRE-MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/16/2006-579/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/16/DOMA0600007D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 74 de la Constitution ;
Vu le code civil ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment ses articles 31 et 32 ;
Vu, telle que transmise le 24 janvier 2006, la demande par laquelle le président de la Polynésie française demande au ministre de l'outre-mer d'engager la procédure prévue à l'article 31 de la loi organique susvisée aux fins de faire approuver par décret le projet d'acte dénommé « loi du pays » relatif au tourisme nuptial ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du projet d'acte dénommé « loi du pays » transmis par le président de la Polynésie française propose une dérogation au principe posé par l'article 74 du code civil de la célébration du mariage dans la commune dans laquelle l'un au moins des futurs époux a son domicile ou sa résidence à la date de publication des bans sans modifier l'article 165 du même code dans lequel figure également ce principe, de sorte que l'application conjointe de ces dispositions ne manquera pas de faire naître une difficulté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 du projet d'acte susvisé prévoit que les futurs époux auront la possibilité de déposer leur dossier de mariage à la mairie de leur choix ; qu'il conduit ainsi à faire dépendre la compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la seule volonté des futurs époux alors que cette compétence, qui résulte des pouvoirs confiés par la loi aux officiers de l'état civil en leur qualité de représentants de l'autorité publique, est déterminée par des règles d'ordre public dont le non-respect est sanctionné par la nullité absolue du mariage ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 2 du projet d'acte susvisé prévoit également que les futurs époux doivent déposer leur dossier de mariage au moins un mois avant la date de publication des bans ; que, l'article 63 du code civil prévoyant que la publication des bans a lieu après réalisation de l'audition des futurs époux, le dispositif proposé risque en conséquence d'être difficilement applicable, sauf à envisager qu'il ne sera pas procédé à cette audition, ce qui est totalement contradictoire avec les objectifs de la...

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