Décret n° 2006-634 du 31 mai 2006 relatif aux organismes d'intervention agricoles et modifiant le titre II du livre VI du code rural

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000243183
Date de publication01 juin 2006
Enactment Date31 mai 2006
Publication au Gazette officielJORF n°126 du 1 juin 2006
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/31/2006-634/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/31/AGRP0600979D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » ;
Vu le règlement (CE) n° 1258/99 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 95 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets n° 2002-1502 du 18 décembre 2002, n° 2005-436 et n° 2005-437 du 9 mai 2005 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des Offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le domaine agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 96-310 du 10 avril 1996 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire interétablissements du 17 mars 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national interprofessionnel des céréales du 17 mars 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :
I. - Les articles R. 621-1 à R. 621-14 deviennent les articles R. 622-30 à R. 622-43.
Les articles R. 621-15 et R. 621-16 deviennent les articles R. 622-46 et R. 622-47.
L'article R. 621-17 devient l'article R. 622-49.
Les articles R. 621-18 à R. 621-23 deviennent les articles R. 621-38 à R. 621-43.
II. - Avant la sous-section 1 de la section 1, il est inséré un article R. 621-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 621-1. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-12 et, sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre IV du titre VIII, à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer.
« Pour son application, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est dénommé ci-après "directeur.
« Pour l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, les compétences exercées par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, en application de la présente section, sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant. »
III. - La sous-section 1 de la section 1 intitulée « Organisation et fonctionnement des offices d'intervention » comprend les articles R. 621-2 à R. 621-14 ainsi rédigés :
« Art. R. 621-2. - L'organe délibérant de l'office est, selon le cas, soit un conseil de direction, soit un conseil de direction plénier auquel sont adjoints des conseils de direction spécialisés par filière.
« Les dispositions propres à chaque office fixent la composition de ces conseils.
« Art. R. 621-3. - Le président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier est nommé par décret, sur proposition de ce conseil.
« Le président de chaque conseil de direction spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ce conseil.
« La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils de direction mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.
« En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
« Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction.
« Art. R. 621-4. - Le mandat des membres des conseils de direction expire trois ans après la réunion d'installation du conseil. Il est renouvelable.
« En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre d'un conseil de direction de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence du conseil de direction, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
« Les membres du conseil de direction et des conseils de direction spécialisés par filière doivent être de nationalité française ou de celle d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
« Tout membre d'un conseil de direction régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire.
« Art. R. 621-5. - Lorsqu'ils ne sont pas représentés au conseil de direction, au conseil de direction plénier ou à un conseil de direction spécialisé, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce, le ministre chargé de la consommation et le ministre chargé de l'outre-mer, ou leur représentant, assistent de plein droit aux travaux de ce conseil avec voix consultative. Des personnalités qualifiées peuvent également être désignées par le ministre chargé de l'agriculture pour y siéger à titre permanent, avec voix consultative.
« Le président du conseil de direction, celui du conseil de direction plénier ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
« Art. R. 621-6. - Des comités peuvent être créés en tant que de besoin, au sein de l'office, par décision du directeur, après avis du conseil de direction ou du conseil de direction spécialisé compétent pour éclairer par leurs avis les travaux de ce conseil.
« Le directeur fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
« Art. R. 621-7. - Les membres du conseil de direction, du conseil de direction plénier, des conseils de direction spécialisés et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
« Les présidents de ces conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« Art. R. 621-8. - Le conseil de direction ou le conseil de direction plénier se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
« Les conseils de direction spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
« La convocation du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil de direction.
« Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
« Art. R. 621-9. - Tout membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
« Le conseil de direction, le conseil de direction plénier et les conseils de direction spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
« Chaque membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« En cas d'urgence justifiée et sur décision de son président, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé peut se prononcer selon une procédure écrite. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Celle-ci...

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