Décret n° 2006-767 du 29 juin 2006 relatif à la commercialisation et au transport du gibier et modifiant le code de l'environnement
Jurisdiction | France |
Date de publication | 01 juillet 2006 |
Enactment Date | 29 juin 2006 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/29/2006-767/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/29/DEVN0640032D/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°151 du 1 juillet 2006 |
Court | MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE |
Record Number | JORFTEXT000000788839 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-8 et L. 427-10 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date des 23 juin et 15 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les articles R. 424-20 à R. 424-22 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 424-20. - Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
« 1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
« 2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11.
« Art. R. 424-21. - I. - Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
« 1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
« 2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
« II. - Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
« III. - Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
« Art...
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