Décret n° 2006-767 du 29 juin 2006 relatif à la commercialisation et au transport du gibier et modifiant le code de l'environnement

JurisdictionFrance
Date de publication01 juillet 2006
Enactment Date29 juin 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/29/2006-767/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/29/DEVN0640032D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°151 du 1 juillet 2006
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Record NumberJORFTEXT000000788839


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-8 et L. 427-10 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date des 23 juin et 15 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 167 de la loi 2005-157


Les articles R. 424-20 à R. 424-22 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 424-20. - Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
« 1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
« 2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11.
« Art. R. 424-21. - I. - Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
« 1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
« 2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
« II. - Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
« III. - Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
« Art...

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