Décret n° 2006-944 du 28 juillet 2006 relatif aux parcs nationaux et modifiant notamment le code de l'environnement

JurisdictionFrance
Enactment Date28 juillet 2006
Record NumberJORFTEXT000000818733
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/28/2006-944/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/28/DEVN0640029D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°174 du 29 juillet 2006
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Date de publication29 juillet 2006


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 331-7 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural ;
Vu le code du sport ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, modifiée par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 57 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, modifié par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962, n° 2005-387 du 19 avril 2005 et n° 2005-436 du 9 mai 2005 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
Vu le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement en métropole ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-37 du 12 janvier 1994 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement dans les régions d'outre-mer, modifié par le décret n° 2004-1430 du 23 décembre 2004 ;
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifié par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 27 juin 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 5 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 29 mai 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 29 mai 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 29 mai 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 mai 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 19 juin 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 juin 2006 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages en date du 16 mars 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 mars 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics des parcs nationaux en date du 11 avril 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'environnement en date du 15 juin 2006 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 26 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Parcs nationaux



« Section I



« Création et dispositions générales



« Sous-section 1



« Création du parc



« Paragraphe 1



« Procédure


« Art. R. 331-1. - Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France.
« Art. R. 331-2. - Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
« Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
« Art. R. 331-3. - Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
« Art. R. 331-4. - Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions.
« Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier aux chambres consulaires et aux centres régionaux de la propriété forestière intéressés ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste dressée conjointement avec le préfet.
« Art. R. 331-5. - Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. 331-4, est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc.
« Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
« En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
« Art. R. 331-6. - La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
« Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
« L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
« Art. R. 331-7. - Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4.
« Art. R. 331-8. - Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions...

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