Décret n° 2006-957 du 31 juillet 2006 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/31/2006-957/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/31/JUSC0620527D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000269150
Enactment Date31 juillet 2006
Publication au Gazette officielJORF n°177 du 2 août 2006
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication02 août 2006


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 653-8 et L. 742-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 821-1 à R. 821-26 ;
Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, notamment son article 91 ;
Vu le décret n° 77-828 du 20 juillet 1977 modifié relatif aux greffiers des tribunaux de commerce, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, notamment son article 1er ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 20 juillet 1977 susvisé, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article 10-1 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987, il ».


L'article 1er du décret du 29 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ; » ;
2° Au 8°, après les mots : « sous réserve des dispenses prévues aux articles », sont insérés les mots : « 2, ».


L'article 2 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont dispensées de la condition de stage prévue au 7° de l'article 1er et peuvent être dispensées de la condition d'examen d'aptitude prévue au 8° de l'article 1er, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office. »


L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Peuvent également être dispensées de l'examen prévu au 8° de l'article 1er, par décision du procureur...

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