Décret n° 2007-107 du 29 janvier 2007 relatif aux chèques-vacances et modifiant le code du tourisme

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000465928
Enactment Date29 janvier 2007
Date de publication30 janvier 2007
Publication au Gazette officielJORF n°25 du 30 janvier 2007
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER TOURISME
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/29/2007-107/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/29/TOUZ0700043D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-21 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001, notamment son article 79, modifié par l'article 88 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application des art. 13 et 14 de la loi 2006-437


La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code du tourisme (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Dispositions générales


« Art. R. 411-1. - Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
« Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
« Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelable dans des conditions qu'elle fixe, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
« Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.
« Art. R. 411-2. - Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.
« Art. R. 411-3. - Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette déclaration vaut résiliation de plein droit de la convention.
« En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.
« A défaut de respect de ces obligations, le prestataire, ou le cédant en cas de cession, s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 411-7.
« Art. R. 411-4. - Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
« Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.
« Art. R. 411-5. - En application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.
« Art. R. 411-6. - Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
« Art. R. 411-7. - L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
« Art. R. 411-8. - Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances. »


La section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code du tourisme (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Agence nationale pour les chèques-vacances



« Sous-section 1



« Missions et moyens


« Art. R. 411-9. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence :
« - produit, commercialise, rembourse, directement ou indirectement, les chèques-vacances ;
« - attribue des aides contribuant aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
« - coopère avec l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes, associations et fondations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Elle peut...

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