Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000245349
Date de publication22 août 2007
Enactment Date20 août 2007
Publication au Gazette officielJORF n°193 du 22 août 2007
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/8/20/DEVT0756838D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/8/20/2007-1226/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code rural, notamment l'annexe I au livre II mentionnée à l'article D. 212-78 concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 8-II ;
Vu le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 modifié portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ;
Vu le décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 modifié portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes ;
Vu le décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 modifié portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles ;
Vu le décret n° 2000-1052 du 20 octobre 2000 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises ;
Vu le décret du 12 février 2001 modifié portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée ;
Vu le décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 modifié portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs ;
Vu le décret n° 2001-658 du 19 juillet 2001 modifié portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants ;
Vu le décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 portant approbation du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises ;
Vu le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;
Vu les avis du Conseil national des transports des 6 mars et 5 juin 2007,
Décrète :


Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants figurant à l'annexe I au livre II mentionnée à l'article D. 212-78 du code rural est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 18 est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
« Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment : »
II. - Les 20.5 et 20.6 de l'article 20 deviennent les 20.6 et 20.7. Le 20.4 de cet article est remplacé par les 20.4 et 20.5 ainsi rédigés :
« 20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« 20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »


Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique approuvé par le décret du 6 avril 1999 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »
II. - Les 18.5 et 18.6 de l'article 18 deviennent les 18.6 et 18.7. Le 18.4 de cet article est remplacé par les 18.4 et 18.5 ainsi rédigés :
« 18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« 18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »


Le contrat type pour le transport public routier en citernes approuvé par le décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de...

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