Décret n° 2007-1397 du 27 septembre 2007 relatif aux inspections des études d'huissier de justice, à la commission de localisation des offices d'huissier de justice et à la commission de localisation des offices de notaire

JurisdictionFrance
Enactment Date27 septembre 2007
Date de publication29 septembre 2007
Record NumberJORFTEXT000000467261
Publication au Gazette officielJORF n°0226 du 29 septembre 2007
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/27/JUSC0755617D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/27/2007-1397/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 7, ensemble le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour son application ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 14 juin 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 15 juin 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 15 juin 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 15 juin 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 14 juin 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 15 juin 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 15 juin 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 15 juin 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Après l'article 94 du décret du 29 février 1956 susvisé, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Inspections des études d'huissier de justice


« Art. 94-1. - Les études d'huissier de justice sont placées sous la surveillance du procureur de la République.
« Le procureur de la République, accompagné par un membre de la chambre régionale dont relève l'huissier de justice inspecté ou par un huissier de justice inspecteur, peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.


« Section 1



« Dispositions communes



« Paragraphe 1er



« Organisation


« Art. 94-2. - Des inspections sont organisées par les chambres régionales et la chambre nationale des huissiers de justice, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« Les inspections concernent l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier de justice inspecté ainsi que les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude.
« Art. 94-3. - Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.
« Les huissiers de justice inspecteurs doivent être étrangers au ressort du tribunal de grande instance où est située l'étude inspectée.
« Art. 94-4. - Après avoir recueilli l'avis des chambres départementales, la chambre régionale établit chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.
« La chambre régionale propose cette liste, avant le 31 décembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.
« Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.
« Art. 94-5. - La chambre...

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