Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000648251
Date de publication16 octobre 2007
Enactment Date12 octobre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°0240 du 16 octobre 2007, code de l'environnement
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/12/DEVG0750611D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/12/2007-1467/jo/texte





A N N E X E
LIVRE V
PRÉVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES
ET DES NUISANCES
TITRE Ier
INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Conseil supérieur des installations classées


D. 511-1
Le Conseil supérieur des installations classées assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.
D. 511-2
I. - Le Conseil supérieur des installations classées est composé comme suit :
1° Membres de droit :
a) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
d) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
e) Le chef du service de l'environnement industriel à la direction de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
g) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées :
a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ;
b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;
d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ;
e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;
f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France.
II. - Le Conseil supérieur des installations classées ne doit pas compter de membres nommés ayant dépassé, au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, l'âge de soixante-cinq ans.
D. 511-3
Le conseil comprend, en outre, un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.
D. 511-4
Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil par le ministre chargé des installations classées. Ils sont nommés par arrêté ministériel, ainsi que le secrétaire général. Ce dernier est l'un des fonctionnaires du service de l'environnement industriel. Il a voix consultative.
D. 511-5
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative.
D. 511-6
Les rapporteurs sont désignés par le président.
D. 511-7
Le conseil se réunit sur convocation de son président.
D. 511-8
Pour l'examen de certaines questions, le conseil peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition et le mandat.


Section 2
Nomenclature des installations classées


R. 511-9
La colonne « A » de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
R. 511-10
I. - La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après :



1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172, 1173 et 1177 ;
2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255, à l'exclusion des rubriques 1450 et 1455.
II. - Dans la formule mentionnée au I :
« qx » désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
« Qx » désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.


Chapitre II
Installations soumises à autorisation ou à déclaration


R. 512-1
Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du présent titre, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 517-1 et L. 517-2.


Section 1
Installations soumises à autorisation
Sous-section 1
Demande d'autorisation


R. 512-2
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
R. 512-3
La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14.
R. 512-4
La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 ;
3° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6, la demande contient une description :
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
c) Des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.
La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
R. 512-5
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.
R. 512-6
I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ;
5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ;
6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à...

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