Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

JurisdictionFrance
Enactment Date30 octobre 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/30/SJSH0761730D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/30/2007-1555/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000280766
Publication au Gazette officielJORF n°254 du 1 novembre 2007
CourtMINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Date de publication01 novembre 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 22 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6147-1 et L. 6147-6 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 modifiée simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 7 de l'ordonnance 2005-406 et de l'art. 1 de l'ordonnance 2005-1112


Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans la section 4, les articles R. 6147-7 à R. 6147-33 deviennent les articles R. 6147-66 à R. 6147-92.
II. - Dans la section 5, les articles R. 6147-34 à R. 6147-42 deviennent les articles R. 6147-93 à R. 6147-101.
III. - Dans la section 6, les articles R. 6147-43 à R. 6147-52 deviennent les articles R. 6147-102 à R. 6147-111.
IV. - Dans la section 7, les articles R*. 6147-50 et R*.6147-51 deviennent les articles R*. 6147-112 et R*. 6147-113.
V. - Les sections 1 à 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Assistance publique-hôpitaux de Paris


« Art. R. 6147-1. - L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé rattaché à la ville de Paris.
« Elle gère les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire. Chaque hôpital ou groupe hospitalier relève d'un groupement hospitalier universitaire au sein duquel est organisée, conformément au projet d'établissement, l'offre de soins et sont préparées et mises en oeuvre les conventions hospitalo-universitaires.
« L'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les missions définies au chapitre Ier du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
« Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de la présente section.


« Sous-section 1



« Conseil d'administration


« Art. R. 6147-2. - Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres ainsi répartis :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant dix-huit membres :
« a) Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
« b) Neuf représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; ce chiffre est porté à dix lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;
« c) Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;
« d) Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;
« 2° Un collège des personnels comportant dix-huit membres :
« a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;
« b) Huit autres membres de la commission médicale d'établissement élus par elle ;
« c) Un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par celle-ci en son sein ;
« d) Huit représentants des personnels désignés, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant quatorze membres :
« a) Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
« b) Deux membres nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
« - un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
« - un représentant non hospitalier des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
« c) Huit autres membres nommés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ;
« d) Trois représentants des usagers, nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 ;
« 4° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
« La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 6147-3. - Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
« Art. R. 6147-4. - Les dispositions des articles R. 6143-6, R. 6143-11, R. 6143-14, R. 6143-21, R. 6143-23, R. 6143-27, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 6143-29 et celles de l'article R. 6143-30 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
« Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
« Pour l'application des 3° à 5° de l'article R. 6143-12, des articles R. 6143-16 et R. 6143-20 et du second alinéa de l'article R. 6143-26, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le ministre chargé de la santé.
« Art. R. 6147-5. - Un représentant des familles des personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 6147-25, participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
« Art. R. 6147-6. - Outre les personnes prévues à l'article R. 6143-22, assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1, le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants, le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris mentionné à l'article R. 6147-34.
« Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
« Art. R. 6147-7. - Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées à l'article L. 6143-1.
« En outre, il délibère sur le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers.
« Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
« Art. R. 6147-8. - Le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1.
« Les décisions prises en vertu du présent article sont signées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président suppléant, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
« Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment à cette délégation de compétence.
« Art. R. 6147-9. - Le conseil d'administration peut déléguer aux commissions de surveillance prévues à l'article R. 6147-25 ses attributions consultatives relatives :
« 1° Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 6151-3 ;
« 2° Aux contrats d'exercice...

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