Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000469544
Date de publication03 novembre 2007
Enactment Date02 novembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°255 du 3 novembre 2007
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/2/2007-1557/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/2/DEVQ0762539D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 37 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de la première partie ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 236-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 126-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
Vu le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 septembre 2006 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application des articles 5, 17 et 36 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 Texte partiellement abrogé : art. 1 ; article 8 (11°) (décret n° 2016-846 du 28 juin 2016) Transposition complète de la directive 2009/71/Euratom du Conseil établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ; de la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires


I. - Les règles générales prévues par l'article 30 de la loi du 13 juin 2006 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
II. - Les décisions à caractère réglementaire de l'Autorité de sûreté nucléaire dont l'objet est de compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire sont transmises pour homologation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui se prononcent par arrêté après avis de la commission consultative des installations nucléaires de base. Le refus d'homologation est motivé.
III. - Les décisions à caractère individuel prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et soumises à homologation sont transmises aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui, dans les deux mois de leur saisine, se prononcent par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'Autorité de sûreté nucléaire. Les refus d'homologation sont motivés. Le délai de deux mois peut être porté à quatre mois par décision des ministres ou de l'un d'entre eux, qui est notifiée à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.
Les décisions prévues au IV de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à homologation selon les modalités définies à l'alinéa précédent, à l'exception des délais qui sont réduits respectivement à quinze jours et à un mois.
IV. - Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française.


Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnées aux I, V et VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et des demandes d'autorisation de modification mentionnées au chapitre VIII du titre III du présent décret est fixé à trois ans.
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service mentionnées au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et des déclarations de modification prévues à l'article 26 du présent décret est fixé à un an.


L'Autorité de sûreté nucléaire tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des installations qui ont été déclassées en application du VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006.
L'Autorité de sûreté nucléaire communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la santé ou de la sécurité civile, à leur demande, toute information relative à des installations nucléaires de base nécessaire à l'exercice de leurs attributions.


Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation de création prévue par l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, un avis sur tout ou partie des options qu'elle a retenues pour assurer la sûreté de cette installation.
L'Autorité de sûreté nucléaire, par avis rendu et publié dans les conditions qu'elle détermine, précise dans quelle mesure les options de sûreté présentées par le demandeur sont propres à prévenir ou limiter les risques pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, compte tenu des conditions techniques et économiques du moment. Elle peut définir les études et justifications complémentaires qui seront nécessaires pour une éventuelle demande d'autorisation de création. Elle peut fixer la durée de validité de son avis.
Cet avis est notifié au demandeur et communiqué aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.


La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation. Cette personne prend la qualité d'exploitant dès le dépôt de la demande.
Lorsque plusieurs installations nucléaires de base sont destinées à être exploitées par une même personne sur un même site, elles peuvent faire l'objet d'une demande et d'une procédure d'autorisation communes.
L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier et de la notice prévus par l'article 8 ci-après.


I. - La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;
3° Une carte au 1/25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;
4° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;
5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;
6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du même code, est défini à l'article 9 ;
7° Le rapport préliminaire de sûreté dont le contenu est précisé par l'article 10 ;
8° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article 11 ;
9° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006, la description de ces servitudes ;
10° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l'installation et la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan justifie notamment le délai de démantèlement envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et son démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations nucléaires et joint au dossier ;
11° Pour une installation de stockage de déchets radioactifs, le plan de démantèlement est remplacé par un document présentant les modalités envisagées pour l'arrêt définitif et la surveillance ultérieure de celle-ci ; ce document comprend une première analyse...

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