Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000283187
Date de publication08 novembre 2007
Enactment Date06 novembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°259 du 8 novembre 2007
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/6/JUSF0757715D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/6/2007-1573/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment le titre Ier de son livre III ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-9-11 à R. 57-9-17 et D. 49-54 à D. 79-63 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 1181 à 1200-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 48, 51 et 54, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 20 novembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : article 25


I. - Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent les missions définies au 1°, aux a et c du 2° et au 4° de l'article 1er. A ce titre, ils :
a) Accueillent en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les jeunes majeurs placés par les juridictions ;
b) Evaluent la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
c) Organisent la vie quotidienne des jeunes accueillis ;
d) Elaborent pour chaque jeune accueilli un projet individuel ;
e) Accompagnent chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;
f) Assurent à l'égard de chaque jeune accueilli une mission d'entretien ;
g) Assurent à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;
h) Exercent, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.
II. - Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont :
1° Les établissements de placement éducatif ;
2° Les centres éducatifs fermés.


Les établissements de placement éducatif accueillent des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs.
Ils peuvent procéder à des accueils sans délai ni préparation ou à des accueils préparés.


Les centres éducatifs fermés accueillent exclusivement les mineurs délinquants conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 2 février 1945.


Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont :
1° Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert ;
2° Les services éducatifs auprès des tribunaux ;
3° Les services territoriaux éducatifs d'insertion ;
4° Les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs.


I. - Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert assurent :
1° Sans préjudice des attributions dévolues aux services éducatifs auprès des tribunaux, une permanence éducative dans les tribunaux de grande instance pourvus d'un tribunal pour enfants qui consiste à mettre en oeuvre :
a) L'accueil et l'information des mineurs et des familles tels que prévus au 3° de l'article 1er ;
b) Les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
2° La préparation des décisions de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du 1° de l'article 1er ;
3° La mise en oeuvre, dans l'environnement familial et social des mineurs et des jeunes majeurs, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, mentionnées à l'article 1er. Le cas échéant, ils apportent aide et conseil à la famille du mineur suivi ;
4° Des interventions éducatives dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs, mentionnés à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
5° Le cas échéant, l'aide à l'insertion telle que prévue au c du 2° de l'article 1er.
II. - Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert coordonnent, conformément aux orientations fixées par le directeur départemental, la participation des établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques définies au 4° de...

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