Décret n° 2007-160 du 6 février 2007 portant publication de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fait à Bruxelles le 18 novembre 2002 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000793739
Date de publication08 février 2007
Enactment Date06 février 2007
Publication au Gazette officielJORF n°33 du 8 février 2007
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/6/MAEJ0730008D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/6/2007-160/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2004-425 du 19 mai 2004 autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2004-425 du 19 mai 2004


L'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fait à Bruxelles le 18 novembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A C C O R D


ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D'AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-bas,
La République d'Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et
La Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté »,
d'une part, et
La République du Chili, ci-après dénommée « Chili »,
d'autre part,
Considérant les liens traditionnels existant entre les Parties et en particulier :
- le patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent ;
- leur engagement sans réserve en faveur du respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies ;
- leur attachement aux principes de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance ;
- la nécessité de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations en tenant compte du principe du développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement ;
- l'opportunité d'élargir le cadre des relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine dans le contexte de son intégration régionale afin de contribuer à une association stratégique entre les deux régions, comme le prévoit la déclaration adoptée lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement d'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Union européenne qui a eu lieu le 28 juin 1999 à Rio de Janeiro ;
- l'importance d'un renforcement du dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, comme l'a déjà souligné la déclaration commune annexée à l'accord-cadre de coopération entre les Parties du 21 juin 1996, ci-après dénommé « accord-cadre de coopération » ;
- l'importance que les Parties attachent :
- à la coordination de leurs positions et à l'engagement d'initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées ;
- aux principes et aux valeurs consacrés par la déclaration finale du sommet mondial pour le développement social de Copenhague de mars 1995 ;
- aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux que consacre l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée « OMC »), et à la nécessité de les appliquer d'une manière transparente et non discriminatoire ;
- à la lutte contre toute forme de terrorisme et leur résolution à créer des instruments internationaux efficaces pour assurer l'éradication de celui-ci ;
- l'opportunité d'un dialogue culturel afin de parvenir à une meilleure entente entre les Parties et de promouvoir les liens traditionnels, culturels et naturels existant entre les citoyens des deux Parties ;
- la contribution importante de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Chili du 20 décembre 1990 et de l'accord-cadre de coopération à l'application de ces processus et de ces principes, qu'ils encouragent et favorisent,
Les Parties ont décidé de conclure le présent accord :


Article 17
Coopération industrielle


1. La coopération industrielle vise à soutenir et à promouvoir des mesures de politique industrielle propres à développer et à prolonger les efforts déployés par les Parties pour adopter une approche dynamique, intégrée et décentralisée de la gestion de la coopération industrielle, de façon à créer un environnement favorable au service de leurs intérêts communs.
2. Elle a pour objectifs essentiels :
a) De stimuler les contacts entre les opérateurs économiques des Parties afin de mettre en évidence les secteurs d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la coopération industrielle, des transferts de technologie, du commerce et de l'investissement ;
b) De renforcer et de développer le dialogue et les échanges d'expérience entre les réseaux d'opérateurs économiques européens et chiliens ;
c) De promouvoir des projets de coopération industrielle, y compris des projets résultant du processus de privatisation et/ou de l'ouverture de l'économie chilienne ; ils peuvent concerner la création de certaines infrastructures soutenues à l'aide d'investissements européens par le biais d'une coopération industrielle entre entreprises ; ainsi que
d) De renforcer l'innovation, la diversification, la modernisation, le développement et la qualité des produits dans les entreprises.


Article 18


Coopération en matière de normes, de réglementations techniques et de procédures d'évaluation de la conformité
1. La coopération en matière de normes, de réglementations techniques et d'évaluation de la conformité constitue un moyen essentiel d'éviter et de réduire les obstacles techniques au commerce et de garantir le bon fonctionnement de la libéralisation des échanges, comme le prévoit le titre II de la partie IV.
2. La coopération entre les Parties vise à promouvoir :
a) La coopération en matière de réglementation ;
b) La compatibilité des règlements techniques avec les normes internationales et européennes ; ainsi que
c) L'assistance technique en vue de créer un réseau d'organismes d'évaluation de la conformité sur une base non discriminatoire.
3. En pratique, la coopération :
a) Encourage toutes les mesures visant à combler les écarts constatés entre les Parties en matière d'évaluation de la conformité et de normalisation ;
b) Prévoit un soutien organisationnel entre les Parties pour favoriser la création de réseaux et organismes régionaux et renforce la coordination des politiques destinées à promouvoir une approche commune de l'application de normes internationales et régionales, ainsi que de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité similaires ; ainsi que
c) Appuie toutes les mesures permettant d'améliorer la convergence et la compatibilité des systèmes respectifs des Parties dans les domaines précités, notamment la transparence, les bonnes pratiques réglementaires et la promotion de normes de qualité pour les produits et les pratiques des entreprises.


Article 19
Coopération en matière de petites et moyennes entreprises


1. Les Parties s'efforcent de créer un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises (PME).
2. Leur coopération se traduit, entre autres actions, par :
a) Une assistance technique ;
b) Des conférences, des séminaires, des activités de prospection industrielle et technique, la participation à des tables rondes, ainsi qu'à des foires générales et sectorielles ;
c) La promotion de contacts entre opérateurs économiques, l'encouragement d'investissements communs et la mise en place de coentreprises et de réseaux d'information dans le cadre de programmes horizontaux en vigueur ;
d) Un accès facilité aux moyens de financement, la communication d'informations et un appui à l'innovation.


Article 20
Coopération dans le secteur des services


Conformément à l'accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le « GATS ») de l'OMC et dans le cadre de leurs compétences, les Parties intensifient leur coopération, témoignant ainsi de l'importance de plus en plus grande des services pour le développement et la croissance de leurs économies. La coopération visant à promouvoir l'accroissement et la diversification de la productivité et de la compétitivité du secteur des services au Chili est renforcée. Les Parties déterminent les secteurs sur lesquels porte l'essentiel de la coopération et mettent par ailleurs l'accent sur les moyens disponibles à cet effet. Les actions visent en particulier les petites et moyennes entreprises en leur facilitant l'accès aux sources de capitaux et à la technologie des marchés. A cet égard, une attention particulière est accordée à la promotion des échanges commerciaux entre les Parties et les pays tiers.


Article 21
Promotion des investissements


1. Le but de la coopération est d'aider les Parties à mettre en place, dans le cadre de leurs propres compétences, un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques.
2. La coopération s'étend en particulier aux domaines suivants :
a) Création de mécanismes d'information, de définition et de diffusion de règles et de possibilités en matière d'investissement ;
b) Définition d'un cadre juridique destiné aux Parties et favorisant l'investissement grâce à la conclusion, le cas échéant, d'accords bilatéraux entre les Etats membres et le Chili visant à encourager et à protéger l'investissement et à éviter la double imposition ;
c) Intégration d'activités...

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