Décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000246435
Date de publication25 février 2007
Enactment Date23 février 2007
Publication au Gazette officielJORF n°48 du 25 février 2007
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/23/2007-244/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/23/EQUA0700001D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 223-2 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962 modifié portant organisation de la direction de l'aviation civile Antilles-Guyane ;
Vu le décret n° 2005-202 du 28 février 2005, portant organisation du service de l'aviation civile de l'océan Indien ;
Vu le décret n° 2005-827 du 20 juillet 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aéroports ;
Vu le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 fixant la liste des aérodromes civils appartenant à l'Etat exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Les aérodromes mentionnés au I de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 susvisée sont :
a) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
- les aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry et Lyon-Bron, Marseille-Provence, Aix-Les Milles et Marignane-Berre, Montpellier-Méditerranée, Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu, Strasbourg-Entzheim, Toulouse-Blagnac ;
- les aérodromes de Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Saint-Denis - Gillot.
b) A compter du 1er janvier 2009, l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau, sous réserve que, à cette date, son exploitation soit concédée à la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane.


Le cahier des charges type de concession annexé au présent décret est approuvé. Il est applicable :
- à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret aux concessions aéroportuaires cédées ou apportées à une société dans les conditions fixées au II de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 ;
- à compter du 1er janvier 2009, à toute concession accordée ou renouvelée par l'Etat à compter de cette date sur un aérodrome lui appartenant, en application de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile.


L'article R. 213-1-1 du code de l'aviation civile est complété par les mots suivants : « ainsi que par les agents de l'exploitant de l'aérodrome assermentés et habilités à cet effet ».


I. - Au deuxième alinéa du III de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile, les mots : « deuxième alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du 2° ».
II. - Au premier alinéa du I de l'article R. 224-4-1 du code de l'aviation civile, les mots : « IV de l'article R. 224-2 » sont remplacés par les mots : « IV de l'article R. 224-3 ».


Il est ajouté au chapitre III du titre II du livre II du code de l'aviation civile un article R. 223-7 ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des aérodromes civils appartenant à l'Etat nonobstant toute disposition contraire des concessions en cours.
« II. - Pour les besoins du bon fonctionnement aéroportuaire et de l'information des services de l'Etat, les transporteurs aériens sont tenus de fournir à l'exploitant de l'aérodrome, avec un préavis suffisant, les informations qu'ils détiennent sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou leur destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.
« III. - Pour les besoins de l'information des services de l'Etat, les entreprises d'assistance en escale sont tenues de communiquer à l'exploitant de l'aérodrome, dans un délai d'un mois après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des transporteurs aériens qu'elles ont assistés pendant la saison en précisant les services concernés et, le cas échéant, la liste des entreprises sous-traitantes auxquelles elles ont eu recours.
« IV. - Pour les besoins de l'information par l'exploitant de l'aérodrome des passagers et du public, les transporteurs aériens ou leurs représentants sont tenus de fournir à tout moment à l'exploitant, à sa demande, les informations nécessaires sur l'exploitation de leurs vols, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels. »


L'article 1er du décret du 24 août 2005 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« - l'aérodrome de Saint-Pierre-Pointe-Blanche. »


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
CAHIER DES CHARGES TYPE
APPLICABLE AUX CONCESSIONS AÉROPORTUAIRES DE L'ÉTAT
TITRE 1er
OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession


I. - La concession porte sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l'entretien, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services d'un ou plusieurs aérodromes.
Le concessionnaire assure, dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome, ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables, l'exploitation de l'aérodrome.
Il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en oeuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et l'établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe.
Le concessionnaire assure l'aménagement et le développement de l'aérodrome de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements nécessaires à cet effet.
II. - Le concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges.
III. - Une convention de concession conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et le concessionnaire vaut acceptation du présent cahier des charges et a pour objet de définir notamment :
- le ou les aérodromes objet de la concession ;
- la liste des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels et réseaux inclus dans la concession ;
- les conditions d'application des articles 4, 6, 10, 16, 17, 31, 61, 68, 79, 81 et 87 du présent cahier des charges.
La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution. Ces protocoles sont conclus entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le prestataire de services de navigation aérienne.


Article 2
Assiette de la concession


I. - Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l'Etat et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
Ils sont définis de la façon suivante :
a) Biens de retour :
Ils se composent :
- de l'ensemble des biens mis à disposition du concessionnaire par l'Etat ;
- des terrains, ouvrages, bâtiments, installations et réseaux nécessaires ou utiles à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ;
- des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l'Etat dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition, et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat. Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation acquis par le concessionnaire ne deviennent propriété de l'Etat qu'à la fin de celle-ci.
En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 81, 82 et 83 du présent cahier des charges.
b) Biens de reprise :
Ils se composent des biens mobiliers autres que les biens de retour, qui sont, le cas échéant, repris par l'Etat en fin de concession à sa demande et dans les conditions prévues par l'article 83 du présent cahier des charges, si l'Etat estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession.
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'Etat n'a pas usé de son droit de reprise.
c) Biens propres :
Ils se composent des biens immobiliers autres que les biens de retour.
Ils appartiennent au concessionnaire pendant toute la durée de la concession, dans les limites fixées par le droit domanial et le présent cahier des charges.
II. - Au plus tard six mois après la conclusion de la convention de concession, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories mentionnées au I.
Le concessionnaire communique à tout moment au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, la liste des biens de la concession immobilisés à l'issue du dernier exercice clos.
Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des biens par le ministre chargé de l'aviation civile y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont...

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