Décret n° 2007-249 du 19 février 2007 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ensemble huit annexes et six protocoles), signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication27 février 2007
Enactment Date19 février 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/19/2007-249/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/19/MAEJ0730010D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°49 du 27 février 2007
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000428734


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-213 du 12 mars 2003 autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ensemble huit annexes et six protocoles), signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2003-213 du 12 mars 2003


L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ensemble huit annexes et six protocoles), signé à Luxembourg le 29 octobre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I I


Les taux de droit sont réduits comme suit :
- à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 65 % des droits de base ;
- au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base ;
- au 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 35 % des droits de base ;
- au 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 20 % des droits de base ;
- au 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.




PROTOCOLE N° 2
relatif aux produits sidérurgiques
Article 1er


Le présent protocole s'applique aux produits énumérés au chapitre 72 du tarif douanier commun. Il s'applique également à d'autres produits sidérurgiques qui pourraient, à l'avenir, être originaires de Croatie, dans le cadre de ce chapitre.


Article 2


Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de Croatie sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.


Article 3


1. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits sidérurgiques originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane applicables à l'importation, en Croatie, de produits sidérurgiques dont la liste figure à l'annexe I sont progressivement supprimés, selon le calendrier suivant :
- à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 65 % des droits de base ;
- au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base ;
- au 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 35 % des droits de base ;
- au 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 20 % des droits de base ;
- au 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.


Article 4


1. Les restrictions quantitatives appliquées à l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de Croatie et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les restrictions quantitatives appliquées à l'importation en Croatie de produits sidérurgiques originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.


Article 5


1. Compte tenu des règles prescrites par l'article 70 du présent accord, les parties reconnaissent qu'il est nécessaire et urgent que chacune d'elles s'attache à remédier au plus tôt aux faiblesses structurelles de son secteur sidérurgique, de manière à assurer la compétitivité de son industrie au niveau mondial. A cette fin, la Croatie doit mettre en place d'ici deux ans un programme de restructuration et de reconversion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d'atteindre le seuil de rentabilité dans des conditions normales de marché. La Communauté fournira à la Croatie, à la demande de celle-ci, tout conseil technique pouvant l'aider à réaliser cet objectif.
2. Outre les règles prescrites par l'article 70 du présent accord, toute pratique contraire au présent article doit être évaluée sur la base des critères spécifiques résultant de l'application des règles relatives aux aides d'Etat de la Communauté, y compris le droit dérivé, et de toute règle spécifique relative au contrôle des aides d'Etat applicable au secteur sidérurgique après l'expiration du traité CECA.
3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), de l'article 70 du présent accord en matière de produits sidérurgiques, la Communauté convient que, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que :
- cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration ;
- le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et qu'ils soient progressivement diminués ;
- le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Croatie.
4. Chaque partie garantit une complète transparence en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme de restructuration et de reconversion nécessaire par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur les détails de ce plan, mais aussi sur le montant, l'importance et l'objectif des aides publiques accordées, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
5. Le conseil de stabilisation et d'association s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus.
6. Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent article et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du groupe de contact visé à l'article 7 ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.


Article 6


Les dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits sidérurgiques entre les parties.


Article 7


Les parties conviennent qu'afin de veiller à la mise en oeuvre correcte du présent protocole et de procéder à sa révision, un groupe de contact sera créé, conformément à l'article 115 du présent accord.


A N N E X E I




PROTOCOLE N° 3
relatif aux échanges de produits agricoles
transformés entre la Croatie et la Communauté
Article 1er


1. La Communauté et la Croatie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.
2. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur :
- l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole ;
- la modification des droits visés aux annexes I et II ;
- l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.
3. Le conseil de stabilisation et d'association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et de la Croatie pour les produits agricoles effectivement mis en oeuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.


Article 2


Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d'association :
- lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Croatie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits ou
- en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.


Article 3


La Communauté et la Croatie s'informent mutuellement sur les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.


A N N E X E I
DROITS APPLICABLES AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES
DE CROATIE IMPORTÉES DANS LA COMMUNAUTÉ


Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de Croatie énumérés ci-après :




A N N E X E I I
LISTE 1 : PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DONT LES DROITS SERONT SUPPRIMÉS PAR LA CROATIE
(IMMÉDIATEMENT OU PROGRESSIVEMENT)





LISTE 2 : CONTINGENTS ET DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN CROATIE
DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ


Note : les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls, dans le cadre des contingents tarifaires exposés ci-dessous. Le volume de ces contingents connaîtra une augmentation annuelle au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006 correspondant à 10 % du volume de 2002. Le droit applicable pour les quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 90 %, 80 %, 70 %, 60 % et 50 % du taux du droit NPF.





LISTE 3 : CONTINGENTS ET DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN CROATIE
DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ


Note : les produits énumérés dans le présent tableau font l'objet des concessions définies ci-dessous. Le volume des contingents tarifaires connaîtra une augmentation annuelle au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006 correspondant à 10 % du volume de 2002. Le droit applicable pour les quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 90 %, 80 %, 65 %, 55 % et 40 % du taux du droit NPF.




PROTOCOLE N° 4
Définition de la notion de produits originaires
et...

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