Décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000645851
Date de publication28 mars 2007
Enactment Date25 mars 2007
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 2007
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/25/BUDR0705000D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/25/2007-450/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles D. 1617-5 et D. 1617-19 à D. 1617-21 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6145-9 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 6 février 2007,
Décrète :

Modification de l'art. D. 1617-19 du code susvisé (issu de l'art. 1 du décret 2003-301)


L'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1617-19. - Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. »


L'annexe I du code général des collectivités territoriales est remplacée par l'annexe I du présent décret.


Il est inséré un article D. 1617-23 au code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Art. D. 1617-23. - Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du présent code. »


L'article 1er du présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de la publication du présent décret.


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I
ANNEXE 1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sommaire de la liste des pièces justificatives
des dépenses publiques locales


Rubrique 0. Pièces communes
01. Qualité de l'ordonnateur
02. Acquit libératoire du créancier
03. Paiement des créances frappées d'opposition
04. Moyens de règlement
05. Paiement des sommes dues à des créanciers étrangers
06. Relevé de prescription
07. Paiement à un transporteur routier ou à un voiturier titulaire d'une lettre de voiture
Rubrique 1. Administration générale
10. Consignation
11. Gestion du patrimoine : location d'un bien immobilier
12. Placement financier de certains fonds
13. Reversement d'excédents de budgets annexes
14. Réduction de créances et admission en non-valeurs
15. Paiement des frais d'actes et de contentieux
16. Paiement des frais et des décisions de justice
17. Remboursement d'emprunt et frais
18. Impôts, taxes et versements assimilés
19. Transaction et remise gracieuse de dette
Rubrique 2. Dépenses de personnel
21. Dépenses de personnel des collectivités territoriales, de leurs groupements, de leurs établissements publics et de leurs services d'hébergement de personnes âgées gérés en régie directe
22. Dépenses de personnel des établissements publics de santé (EPS) et des établissements publics sociaux et médico-sociaux (ESMS)
23. Dépenses de personnel des associations syndicales de propriétaires
Rubrique 3. Dépenses liées à l'exercice de fonctions électives ou de représentation
31. Indemnités
32. Remboursement de frais
33. Autres dépenses
Rubrique 4. Marchés publics
41. Travaux, fournitures et services répertoriés par l'article 3 du code des marchés publics
42. Marchés publics passés selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics
43. Marchés publics passés selon une procédure formalisée prévue par l'article 26 du code des marchés publics
44. Marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre
45. Sous-traitance et paiement direct
46. Coordination, groupements de commandes et centrales d'achats
47. Paiements à des tiers substitués au créancier initial
48. Paiements en situation exceptionnelle
Rubrique 5. Acquisitions d'immeubles et opérations complexes
51. Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux
52. Acquisitions amiables d'immeubles à titre gratuit
53. Acquisitions d'immeubles selon des procédés de contrainte
54. Opérations complexes
Rubrique 6. Interventions sociales et diverses
61. Dépenses d'aide sociale
62. Prêts et bourses
63. Remise de prix, prestations diverses, gratifications
64. Frais de transport des élèves et étudiants handicapés
Rubrique 7. Interventions économiques et financières
71. Prêts et avances
72. Subventions et primes de toute nature
73. Garanties d'emprunts
74. Bonification d'emprunt
75. Participation au capital de sociétés ou organismes
76. Fonds de concours
77. Opérations pour le compte d'organismes rattachés à la collectivité
78. Participations versées par une collectivité locale à une autre collectivité


Annexes de la liste des pièces justificatives


Annexe A. - Frais de déplacement des agents
Annexe B. - Etat de frais de changement de résidence
Annexe C. - Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou sur les mémoires
Annexe D. - Enonciation des mentions devant figurer sur le procès-verbal ou le certificat administratif pour le paiement d'un acompte
Annexe E. - Enonciation devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/ou des actualisations de prix
Annexe F. - Mentions relatives à l'affacturage
Annexe G. - Caractéristiques formelles des marchés publics et des accords-cadres
Annexe H. - Tableau mensuel de service


DÉFINITIONS ET PRINCIPES
1. COLLECTIVITÉS


Dans la présente nomenclature, le terme « collectivité » s'entend aussi bien des collectivités territoriales que des établissements publics locaux et des établissements publics de santé visés à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.
Ce terme peut également viser les associations syndicales de propriétaires dotées d'un comptable public.


2. DÉCISION


La pièce émane, selon le cas, par exemple du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional, ou du conseil d'administration (« délibération ») ; de l'organe régulièrement habilité à agir en leurs lieu et place (commission permanente du conseil général ou du conseil régional, par exemple), ou de l'autorité exécutive (arrêté municipal ou arrêté du président du conseil régional, par exemple).
Lorsque la pièce justificative est un certificat émis par l'ordonnateur, la valeur probante de cette attestation suppose qu'elle soit signée par l'ordonnateur ou son délégataire tout comme un arrêté. Par contre, l'ordonnateur n'a pas l'obligation de signer une délibération produite au comptable dans la mesure où il en certifie le caractère exécutoire (cf. art. D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales).
Le budget (budgets primitif et supplémentaire, budgets principal et annexes, états annexes) constitue une délibération que l'ordonnateur exécute dans la limite des crédits ouverts. Toutefois, en ce qui concerne la section de fonctionnement, une délibération spécifique doit être produite lorsque la réglementation en vigueur exige une intervention particulière de l'assemblée délibérante pour autoriser une dépense (approbation préalable de conventions ou de taux par l'assemblée).
De la même façon, en ce qui concerne la section d'investissement, le budget est considéré comme délibération suffisante pour permettre à l'ordonnateur d'effectuer la dépense sans autre autorisation, dans la mesure où les crédits font l'objet d'une inscription clairement individualisée et où la réglementation en vigueur ne prescrit pas expressément une décision particulière de l'assemblée délibérante.
S'agissant particulièrement des établissements publics de santé, la décision émane soit du conseil d'administration (« délibération »), soit du directeur qui peut déléguer sa signature.
S'agissant des associations syndicales de propriétaires dotées d'un comptable public, l'assemblée délibérante est le syndicat.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) constitue une délibération que le directeur exécute...

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