Décret n° 2007-815 du 11 mai 2007 approuvant des avenants aux conventions passées, d'une part, entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et, d'autre part, entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) et aux cahiers des charges annexés à ces conventions

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000428204
Date de publication12 mai 2007
Enactment Date11 mai 2007
Publication au Gazette officielJORF n°110 du 12 mai 2007
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/11/2007-815/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/11/EQUR0751792D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-4 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 3 ;
Vu le décret du 19 août 1986 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 25 mars 1991, 12 avril 1991, 14 mai 1991, 31 mars 1992, 29 septembre 1994, 4 janvier 1996, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001 et 5 novembre 2004 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 9 mai 1988 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 17 juillet 1990, 12 avril 1991, 14 mai 1991, 31 mars 1992, 26 octobre 1995, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001 et 5 novembre 2004 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Sont approuvés :
1. Le douzième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 19 août 1986 et au cahier des charges annexé à cette convention ;
2. Le onzième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 9 mai 1988 et au cahier des charges annexé à cette convention.


Ces avenants et la liste des modifications apportées aux cahiers des charges font respectivement l'objet des annexes 1 et 2 au présent décret.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E 1


DOUZIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (SAPRR) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 19 AOÛT 1986 ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat entre :
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), société anonyme dont le siège social est situé 36, rue du Docteur-Schmitt, 21000 Dijon - Saint-Apollinaire, représentée par M. Jean-François Roverato, président-directeur général, dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Le cahier des charges annexé à la convention passée le 4 juin 1986 entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 19 août 1986 est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


Article 2


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant, seront supportés par la société concessionnaire.


A N N E X E 2


MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (SAPRR)


Article 2


I. - Le paragraphe 2.2.3 de l'article 2 est rédigé comme suit :
« 2.2.3. Biens propres :
Les biens propres se composent des biens qui ne sont ni des biens de retour ni des biens de reprise au sens des définitions données ci-dessus. »
II. - Après le paragraphe 2.2.3 de l'article 2, il est inséré un paragraphe 2.2.4 rédigé comme suit :
« 2.2.4. A la clôture des comptes 2006, une nomenclature et un inventaire sont établis contradictoirement, à l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Ces documents sont approuvés par le concédant et mis à jour tous les cinq ans par le concessionnaire, à ses frais. Leur mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38 du présent cahier des charges. La nomenclature et l'inventaire sont tenus à la disposition du concédant sur simple demande. »


Article 6


L'article 6 est rédigé comme suit :


« Article 6
Exécution des marchés de travaux,
de fournitures et de services


Pour la passation de marchés de travaux dépassant le seuil de 2 millions d'euros HT et pour les marchés de fournitures et services dépassant le seuil de 240 000 euros HT, la société concessionnaire applique les règles prévues par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation du douzième avenant à la présente convention. La société concessionnaire ne peut se prévaloir de la notion d'entreprises groupées ou liées pour se dispenser d'une procédure de mise en concurrence.
On entend par entreprise groupée toute entreprise qui s'est groupée avec la société concessionnaire pour obtenir la concession. On entend par entreprise liée à la société concessionnaire :
- toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de la société concessionnaire ;
- toute entreprise soumise directement ou indirectement à l'influence dominante de la société concessionnaire ;
- toute entreprise exerçant directement ou indirectement une influence dominante sur la société concessionnaire ;
- toute entreprise soumise à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une influence dominante sur la société concessionnaire.
L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise, détient la majorité de son capital ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance.
La liste exhaustive des entreprises groupées et liées à la société concessionnaire est communiquée à l'autorité concédante et mise à jour en fonction des modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.
Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets et aux avant-projets sommaires approuvés en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement dans les conditions précisées en annexe.
La société concessionnaire crée en son sein une commission des marchés. Cette commission, à laquelle est invité de droit un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec des entreprises de travaux publics. Elle est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services, qui doivent préciser notamment que les personnalités siégeant à la commission ne peuvent, en tout état de cause, prendre part au vote s'ils ont un quelconque lien direct ou indirect avec les soumissionnaires concernés et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application du présent article.
Elle émet un avis sur l'attribution des marchés visés au premier alinéa. La société concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou, selon le cas, de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce en ce qui concerne les conventions réglementées.
Si la société concessionnaire ne peut appliquer les modalités prévues à l'alinéa précédent pour des motifs d'urgence impérieuse, liée notamment à la sécurité, incompatibles avec les délais exigés par la mise en oeuvre des procédures prévues au présent article, elle adresse à la commission des marchés, préalablement à la conclusion du marché strictement nécessaire au règlement de la situation ou dans les trois mois suivant la conclusion dudit marché si la commission n'a pu être préalablement saisie, un rapport spécial justifiant l'urgence impérieuse. La commission des marchés, qu'elle ait été saisie préalablement ou postérieurement à la conclusion du...

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