Décret n° 2007-848 du 14 mai 2007 portant publication de la convention relative à l'aide alimentaire, faite à Londres le 13 avril 1999 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication15 mai 2007
Enactment Date14 mai 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/14/2007-848/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/14/MAEJ0752830D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°112 du 15 mai 2007
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000793772


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-1006 du 19 juillet 2002 autorisant la ratification de la convention de Londres relative à l'aide alimentaire ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2002-1006 du 19 juillet 2006


La convention relative à l'aide alimentaire, faite à Londres le 13 avril 1999, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


CONVENTION
RELATIVE À L'AIDE ALIMENTAIRE DE 1999
PRÉAMBULE


Les Parties à la présente Convention,
Ayant passé en revue la convention relative à l'aide alimentaire de 1995 et son objectif qui consiste à fournir chaque année au moins 10 millions de tonnes d'aide alimentaire sous forme de céréales propres à la consommation humaine et souhaitant réitérer leur volonté de maintenir l'effort de coopération internationale en matière d'aide alimentaire entre elles ;
Rappelant la déclaration sur la sécurité alimentaire mondiale et le plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation adoptés à Rome en 1996, notamment l'engagement d'assurer la sécurité alimentaire pour tous et de maintenir un effort permanent pour éliminer la faim ;
Souhaitant renforcer la capacité de la communauté internationale à répondre aux situations d'urgence alimentaire et à améliorer la sécurité alimentaire mondiale par l'assurance d'approvisionnements en aide alimentaire quels que soient les prix alimentaires mondiaux et les fluctuations de l'offre ;
Rappelant que, dans leur décision de Marrakech de 1994 sur les mesures relatives aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, les ministres des pays membres de l'OMC sont convenus de passer en revue le niveau d'aide alimentaire fixé par la convention relative à l'aide alimentaire et conformément aux recommandations élaborées par la suite lors de la conférence ministérielle de Singapour en 1996 ;
Reconnaissant que les pays bénéficiaires et les membres ont leurs propres politiques en matière d'aide alimentaire et des questions qui y sont liées et que l'ultime objectif de l'aide alimentaire réside dans l'élimination du besoin d'aide alimentaire lui-même ;
Souhaitant améliorer l'efficacité et la qualité de l'aide alimentaire en tant qu'instrument à l'appui de la sécurité alimentaire dans les pays en développement, notamment pour réduire la pauvreté et la faim des groupes les plus vulnérables, et renforcer la coordination et la coopération des membres dans le domaine de l'aide alimentaire,
sont convenues de ce qui suit :


Première Partie
OBJECTIFS ET DÉFINITIONS
Article Ier
Objectifs


La présente Convention a pour objectifs de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale et d'améliorer la capacité de la communauté internationale à répondre aux situations d'urgence alimentaire et autres besoins alimentaires des pays en développement en :
a) Assurant la disponibilité de niveaux adéquats d'aide alimentaire sur une base prévisible, selon les dispositions de la présente Convention ;
b) Encourageant les membres à veiller à ce que l'aide alimentaire fournie vise particulièrement à réduire la pauvreté et la faim des groupes les plus vulnérables et soit compatible avec le développement agricole de ces pays ;
c) Incluant des principes visant à optimiser l'impact, l'efficacité et la qualité de l'aide alimentaire fournie à l'appui de la sécurité alimentaire, et,
d) Prévoyant un cadre pour la coopération, la coordination et l'échange d'informations entre les membres sur les questions liées à l'aide alimentaire, afin d'améliorer l'efficacité de tous les aspects des opérations d'aide alimentaire et une compatibilité accrue entre l'aide alimentaire et d'autres instruments de politique.


Article II
Définitions


a) Aux termes de la présente Convention, sauf si le contexte en exige autrement :
i) « caf » signifie coût, assurance et fret ;
ii) Le terme « engagement » signifie la quantité minimale d'aide alimentaire devant être fournie annuellement par un membre aux termes de l'article III e ;
iii) Le « Comité » désigne le Comité de l'aide alimentaire visé à l'article XV ;
iv) Le terme « contribution » signifie la quantité d'aide alimentaire fournie et notifiée au Comité annuellement par un membre, conformément aux dispositions de la présente Convention ;
v) Le terme « Convention » désigne la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 ;
vi) Le sigle « CAD » signifie le Comité d'assistance au développement de l'OCDE ;
vii) L'expression « pays en développement » signifie tout pays ou territoire éligible à recevoir de l'aide alimentaire aux termes de l'article VII ;
viii) L'expression « produit éligible » signifie un produit, visé à l'article IV, qui peut être fourni en guise d'aide alimentaire par un membre comme étant sa contribution aux termes de la présente Convention ;
ix) Le « directeur exécutif » désigne le directeur exécutif du Conseil international des céréales ;
x) Le sigle « fob » signifie franco à bord ;
xi) Les termes « produits alimentaires » ou « aide alimentaire » incluent, le cas échéant, les semences de cultures vivrières ;
xii) Le terme « membre » désigne une partie à la présente Convention ;
xiii) Le terme « micronutriments » signifie les vitamines et minéraux utilisés pour fortifier ou compléter les produits d'aide alimentaire qui peuvent, aux termes du paragraphe c de l'article IV, être pris en compte comme contribution d'un membre ;
xiv) Le sigle « OCDE » désigne l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
xv) Les « produits de première transformation » incluent :
- les farines de céréales ;
- les gruaux et les semoules ;
- les grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures ;
- les germes de céréales, même en farine ;
- le bulgur ;
et
- tout autre produit similaire que le Comité pourra décider ;
xvi) Les « produits de deuxième transformation » comprennent :
- le macaroni, le spaghetti et les produits analogues ;
et
- tout autre produit, dont la fabrication demande l'utilisation d'un produit de première transformation, que le Comité pourra décider ;
xvii) Le « riz » comprend le riz pelé, glacé, poli ou en brisures ;
xviii) Le « Secrétariat » désigne le secrétariat du Conseil international des céréales ;
xix) Le terme « tonne » signifie une tonne métrique de 1 000 kilogrammes ;
xx) Les « coûts de transport et autres coûts opérationnels » qui sont énumérés à l'annexe A signifient un coût associé à une opération d'aide alimentaire et encouru au-delà de la position fob ou, dans le cas d'achats locaux, au-delà du lieu d'achat, susceptible d'être pris en compte en tout ou partie dans la contribution d'un membre ;
xxi) Le terme « valeur » signifie l'engagement d'un membre dans une monnaie convertible ;
xxii) L'expression « équivalent blé » désigne le montant de l'engagement ou de la contribution d'un membre, telle qu'évaluée selon l'article V ;
xxiii) Le sigle « OMC » désigne l'Organisation mondiale du commerce ;
xxiv) Le terme « année » désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin.
b) Toute mention dans la présente Convention d'un « gouvernement » ou de « gouvernements » ou d'un « membre » est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne (dénommée ci-après la CE). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la « signature » ou du « dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation » ou d'un « instrument d'adhésion » ou d'une « déclaration d'application à titre provisoire » par un gouvernement est réputée, dans le cas de la CE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la CE par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la CE pour la conclusion d'un accord international.
c) Toute mention dans la présente Convention d'un « gouvernement », de « gouvernements » ou d'un « membre » sera considérée, en tant que de besoin, comprendre tout territoire douanier restreint aux termes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.


Deuxième Partie
CONTRIBUTIONS ET BESOINS
Article III
Quantités et qualité


a) Les membres sont convenus de fournir aux pays en développement une aide alimentaire ou l'équivalent en espèces à hauteur du montant annuel minimal spécifié au paragraphe e ci-dessous (ci-après dénommé « l'engagement »).
b) L'engagement de chaque membre est exprimé soit en tonnes d'équivalent blé ou en valeur, ou une combinaison de tonnage et de valeur. Les membres qui expriment leur engagement en valeur sont également tenus de spécifier un tonnage annuel garanti.
c) Dans le cas des membres exprimant leur engagement en valeur ou en une combinaison de tonnage et de valeur, la valeur pourra comprendre les coûts de transport et autres coûts opérationnels associés aux opérations d'aide alimentaire.
d) Que leur engagement soit exprimé en tonnage, en valeur ou en une combinaison de tonnage et de valeur, les membres peuvent également inclure une valeur indicative qui représente son coût estimatif total, y compris les coûts de transport et autres coûts opérationnels associés aux opérations d'aide alimentaire.
e) Sous réserve des dispositions de l'article VI...

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